Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
14 JUIN 2024
N° RG 22/06161 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7SW
Code NAC : 60A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [R] [F] [K] [T],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.S. EURODOMMAGES,
inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° B 402 596 142, est prise en la personne de son Président en exercice, en qualité de mandataire en France de la société GEFION INSURANCE A/S, Société d’assurance immatriculée au Danemark sous le n°36016493 et inscrite au DFSA (Danish Financial Supervisory Authority) sous le n°53117, placée en liquidation solvable le 24 juin 2020 par l’Autorité de Contrôle Danoise, Danish Financial Supervisory Authority (DFSA), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christelle DUBOIS VIEULOUP, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Me Pierre-Antoine CALS, Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA, Me Marc MONTAGNIER
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [X] [L] [M],
membre du Cabinet d’avocats danois ACCURA ADVOKATPART-NERSELSKAB, agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de la société Gefion Finans A/S, nommé à ces fonctions aux termes d’une décision de la Chambre des Faillites du Tribunal Maritime et Commercial danois (Danemark) en date du 7 juin 2021, domicilié [Adresse 8], DANEMARK, demeurant [Adresse 8]
Maître [S] [Y],
membre du Cabinet d’avocats danois POUL SMITH, agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de la société Gefion Finans A/S, nommé à ces fonctions aux termes d’une décision de la Chambre des Faillites du Tribunal Maritime et Commercial danois (Danemark) en date du 7 juin 2021, domicilié [Adresse 6], DANEMARK, demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Yannis SAMOTHRAKIS de la SCP CLYDE ET COLLP, avocats au barreau de PARIS
la CPAM DES YVELINES,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 14 Juin 2024.
PROCEDURE
Le 17 juin 2017, Monsieur [R] [F] [K] [T] circulait en scooter à [Localité 5] et a été victime d’un accident de la route en étant percuté par Monsieur [C] [Z], livreur de la SARL SPH en activité au moment de l’accident, lequel circulait également en scooter assuré par GEFION INSURANCE A/S et lui a refusé la priorité.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2018, le juge des référés de céans a ordonné une expertise médicale d’évaluation du préjudice corporel confiée au Dr [D] et a condamné Monsieur [Z], la SARL SPH et la société EURODOMMAGES à verser à la victime 1.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Cette somme a été versée par la Société GEFION INSURANCE A/S, par l’intermédiaire de son mandataire en France, la société EURODOMMAGES.
L’expert a été remplacé par ordonnance du 9 janvier 2019 et a déposé son rapport le 26 janvier 2020.
Le 12 octobre 2020, Monsieur [F] [K] [T] a signé une quittance adressée par la société EURODOMMAGES pour percevoir une nouvelle provision à valoir sur son indemnisation d’un montant de 15.000 €, réglée le 30 octobre suivant.
Monsieur [F] [K] [T] a assigné M. [Z], la SARL SPH, EURODOMMAGES et la CPAM le 21 janvier 2021 en indemnisation sur la base du rapport d’expertise judiciaire; cette instance N°21-544 a été radiée puis réenrôlée sous le nouveau numéro 22-6161.
La société GEFION INSURANCE A/S a vu s’ouvrir contre elle une procédure de faillite selon jugement du Tribunal maritime et commercial de COPENHAGUE du 7 juin 2021, Maître [X] [L] [M] et Maître [S] [Y] étant désignés comme syndics de faillite.
Par acte extrajudiciaire du 1er mars 2022 enregistré sous le RG 22-1929, Monsieur [F] [K] [T] a appelé en intervention forcée Maître [X] [L] [M] et Maître [S] [Y] es qualité de liquidateurs afin de les voir condamner, in solidum avec M. [Z], à indemniser ses préjudices causés par l’accident litigieux.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge de la mise en état a écarté la pièce 3 des défendeurs, a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, a réservé les dépens et frais irrépétibles et a renvoyé le dossier à la mise en état pour envisager les interactions avec l’autre dossier.
La jonction des deux instances a été prononcée le 13 décembre 2023.
La veille le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [K] [T] à l’encontre de la socétié SPH et de M. [Z].
Par des écritures notifiées le 6 décembre 2023, la S.A.S. EURODOMMAGES, se présentant comme mandataire en France de la société GEFION INSURANCE A/S, devenue GEFION FINANS A/S en liquidation, demande au juge de la mise en état de faire application des articles 273-2, 274 et 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, de l’article L. 326-20 du Code des Assurances et de la loi danoise n°1272 du 27/11/17 sur la faillite des compagnies d’assurance, de la jurisprudence de la CJCE notamment l’arrêt de la CJCE du 12/11/20 Bulstrad Vienna Finans/Olympic Finans Cy, pour :
- faire droit à l'exception d'incompétence ;
- renvoyer Monsieur [F] à mieux se pourvoir concernant ses demandes dirigées contre Maître [X] [L] [M] et Maître [S] [Y] en leur qualité de liquidateurs de la Société GEFION FINANS A/S.
Le 20 février 2024, Maîtres [Y] et [M], es qualité, sollicitent, in limine litis, sur l’exception d’incompétence, au visa de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, des articles 789, 1°, 791, 73, 74, 75, 80 et 81 du code de procédure civile, L. 326-20 du code des assurances, de la loi danoise sur la faillite, de la décision du 7 juin 2021 de la chambre des procédures collective de la Haute Cour maritime et commercial du Danemark prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Gefion Finans et les nommant en qualité de liquidateurs judiciaires, de :
- faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Eurodommages ;
- renvoyer Monsieur [R] [F] à mieux se pourvoir ;
- juger les demandes de M. [R] [F] irrecevables ;
- faire sommation à Monsieur [R] [F] de communiquer son dossier sollicité auprès de la
médecine du travail et tous les éléments relatifs à l’état antérieur de son poignet droit, notamment suite à la fracture de son poignet et l’opération subies en 2015,
- réserver la décision concernant les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [F] [K] [T] a conclu en dernier lieu le 19 mars 2024 sur l’incident en présentant les prétentions suivantes, sur le fondement des articles 74 et suivants du Code de procédure civile, du Règlement européen du 20 décembre 2012 n°1215/2012, de la Directive européenne du 17 décembre 2009 n°2009/138, de l’article L. 326-20 du code des assurances :
- A titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la Société EURODOMMAGES relatives à l’incompétence territoriale du Tribunal de céans,
- En tout état de cause, débouter la Société EURODOMMAGES de l’ensemble de ses demandes,
- débouter Maîtres [Y] et [M], es qualité de Liquidateurs de la Société GEFION FINANS, de l’ensemble de leurs demandes,
- déclarer le Tribunal de céans comme seul compétent pour connaître de ses demandes indemnitaires formulées au titre de son accident de la route du 17 juin 2017;
- condamner la Société EURODOMMAGES et Maîtres [Y] et [M], es qualité de Liquidateurs de la Société GEFION FINANS in solidum à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 22 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la procédure
Le juge de la mise en état constate que la société Eurommages communique une pièce N°19 en langue étrangère non traduite.
Le demandeur considère la pièce 22 comme inopposable, sa provenance étant incertaine en l’absence de précision par la société la communiquant. Cette pièce en langue étrangère n’est ni datée ni signée et bénéfice d’une traduction libre, non attestée par un traducteur.
Par conséquent aucune des deux pièces ne peut être admise aux débats et toutes deux seront écartées.
- sur l’exception d’incompétence
Se fondant sur la faillite prononcée à l’encontre de la société de droit danois Gefion Insurance dont elle se dit le mandataire en France, la société Eurodommages soutient que seule la juridiction danoise a compétence pour décider sur la créance d’un créancier du débiteur en liquidation judiciaire. Elle se fonde sur la directive 2009/138 : selon son article 274 le droit de l’Etat membre d’origine - en l’espèce le Danemark- détermine les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles par les créanciers, à l’exception des instances en cours visées à l’article 292, les créances à produire au passif de l’entreprise d’assurance et le sort des créances nées après l’ouverture de la procédure de liquidation, les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances.
Sur ce point elle argue que la loi du pays d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régit les effets de la procédure sur les poursuites individuelles, sous la réserve des instances en cours.
Cette directive a été transposée en droit interne à l’article L326-20 du code des assurances de sorte que la décision d’ouverture d’une liquidation judiciaire prise par le tribunal danois produit ses effets en France. Or toute action d’un assuré à l’encontre de GEFION FINANS après la décision de liquidation judiciaire du 7 juin 2021 doit être engagée dans le respect du droit de la faillite danois et ne peut que donner lieu à une déclaration de créance au liquidateur. Elle ajoute que lorsqu’une instance est en cours avant la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur, l’article 141 de la loi danoise dispose que les liquidateurs se substituent dans la procédure en cours à la société. Elle expose que la CJUE a décidé qu’une décision d’ouvrir une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance implique la suspension de toute procédure juridictionnelle ouverte à son encontre, sauf si elle était déjà en cours au moment où la décision d’ouverture a été prise.
Considérant que M. [F] a assigné les liquidateurs le 1er mars 2022 soit postérieurement à la décision de faillite, elle en déduit que le tribunal français, saisi d’une action à l’encontre des liquidateurs, ne peut que se déclarer incompétent au profit de la juridiction danoise.
Sur l’assignation qui lui a été délivrée avant la faillite, la société EURODOMMAGES répond qu’elle l’a été à titre personnel et non en sa qualité de mandataire
Elle ne réplique pas sur l’irrecevabilité qui lui est opposée.
Les deux mandataires liquidateurs demandent de faire droit à l’exception d’incompétence excipée par leur mandataire français.
M. [F] [K] [T] conclut à l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la SAS Eurodommages contenant cette exception d’incompétence pour être soulevée postérieurement à une défense au fond au travers de quatre jeux d’écritures, au visa de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il conclut ensuite à la compétence des juridictions françaises, les règlements européens concernant la compétence judiciaire faisant bénéficier de la partie la plus faible du contrat de règles de compétence plus favorables à ses intérêts. Il réplique que le Règlement 1215-2012 trouve à s’appliquer et notamment son article 11 point I prévoyant que l’assureur peut être attrait dans un autre Etat membre en cas d’action intentée par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile. L’article 13 de ce même règlement prévoit l’application des mêmes règles dans le cas de l’action de la victime contre l’assuré et/ou son assureur et permet d’appeler celui-ci devant la juridiction saisie de l’action de la victime, y compris en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur.
Il ajoute que la Directive 2009-138 en son article 292 prévoit que les effets de la procédure de liquidation sur une instance en cours sont régis exclusivement par le droit de l’Etat membre dans lequel l’instance est en cours. Il considère qu’en vertu de l’article 152 de cette directive, l’entreprise d’assurance désigne un représentant résidant en France qui dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice , y compris le paiement de celle-ci et pour la représenter, ce qui concerne ses demandes d’indemnisation devant les juridictions de cet Etat membre. Il se prévaut d’un arrêt de la CJUE indiquant que la désignation d’un représentant dans l’Etat membre inclut l’habilitation de ce représentant à recevoir un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation. Un autre arrêt précise que la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel l’instance est en cours a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance.
Il affirme que le Règlement 1215-2012 s’applique à l’accident de circulation subi en France pour lequel il demande la réparation de ses préjudices, et ce d’autant qu’il a mis en cause la société EURODOMMAGES en tant que mandataire de la société GEFION ; celle-ci n’a jamais demandé sa mise hors de cause de la procédure mais a indiqué agir pour le compte de GEFION dans ses dernières conclusions. Il relève que le contrat liant GEFION à son représentant n’est pas communiqué. Il en déduit que la société GEFION était présente dès le début de la procédure par l’intermédiaire de la société EURODOMMAGES : celle-ci ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, a procédé au paiement des provisions, a confirmé au fonds de garantie qu’elle représentait GEFION INSURANCE, a édité le procès-verbal de transaction du 1er octobre 2020. Il répond que le document produit en pièce 22 par ses adversaires ne lui est pas opposable en ce qu’il n’est pas signé et ne peut être vérifié. Il conclut que l’instance engagée contre EURODOMMAGES était pendante devant le tribunal lors de l’ouverture de la faillite, ce qui donne compétence aux juridictions françaises, à l’exclusion de toute autre.
Il relève que la société Eurodommages ne verse aucun élément officiel de nature à préciser l’étendue de ses obligations contractuelles envers la société Gefion Finans, malgré une demande en ce sens dans ses conclusions au fond et une sommation de communiquer.
Il répond aux deux liquidateurs que la demande d’Eurodommages est irrecevable et mal fondée.
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L’article 74 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir . il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”.
Il ressort du dossier informatique que la SAS Eurodommages assignée le 21 janvier 2021 a conclu au fond dès le 4 juin suivant, pour solliciter sa mise hors de cause, le rejet de certaines demandes et la réduction d’autres postes avec la proposition d’indemnités, dans le dossier alors numéroté 21-544.
L’exception d’incompétence territoriale étant une exception de procédure soumise au régime de l’article 74 susvisé, la SAS Eurodommages est irrecevable à décliner la compétence de la présente juridiction à ce stade de la procédure.
Les liquidateurs se contentent de demander de faire droit à l’exception sans la former expressément ; au demeurant leur exception d’incompétence a déjà été statué par l’ordonnance du 26 mai 2023 qui n’a pas été frappée d’appel.
Il s’ensuit que la présente juridiction est compétente pour statuer sur l’ensemble des prétentions.
- sur la fin de non recevoir
Les liquidateurs soutiennent qu’en l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation de la société d’assurances qu’ils représentent, la créance du demandeur est inopposable à la procédure et l’instance ne peut pas être reprise devant la juridiction française.
M. [F] [K] [T] demande le débouté, communiquant la déclaration de créance effectuée par son conseil le 28 mars 2023 auprès de la société Gefion Finans selon la procédure indiquée sur le site internet, pour laquelle les mandataires ont accusé réception le 15 mars 2024.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la déclaration d’une créance a été effectuée par mail du 28 mars 2023 et qu’elle a reçu un accusé réception le 15 mars 2024, les liquidateurs ne peuvent valablement opposer une fin de non recevoir au demandeur.
- sur la communication de pièces
Les liquidateurs font sommation au demandeur de communiquer les éléments relatifs à sa fracture du poignet et notamment les éléments de la médecine du travail (certificats,a rrêts...) et demandent à la juridiction de lui faire sommation, au visa des articles 11 et 142 du code de procédure civile.
L’intéressé conclut au rejet.
L’article 133 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour enjoindre la communication de pièces et non pour sommer à une partie de communiquer des pièces, ce qui conduit à se déclarer incompétent pour statuer de ce chef.
A titre surabondant le juge de la mise en état note que les rapports d’expertise amiable comme le judiciaire tiennent expressément compte d’un état antérieur pour l’évaluation de l’incapacité permanente liée au poignet droit et que la communication de pièces médicales, hors de toute expertise, est dépourvue d’intérêt pour leur exploitation.
- sur les autres prétentions
La SAS Eurodommages qui succombe en l’incident qu’elle a initié sera condamnée seule aux dépens de celui-ci et condamnée à allouer au demandeur une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 2.000 euros.
La liquidation judiciaire de la société Gefion Finans s’oppose en l’état à une telle condamnation.
Enfin le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 24 septembre 2024 pour conclusions au fond du demandeur ou clôture.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Ecartons des débats les pièces 19 et 22 communiquées par la société SAS Eurodommages,
Déclarons la SAS Eurodommages irrecevable à exciper une exception d’incompétence territoriale,
Déclarons M. [R] [F] [K] [T] recevable à agir suite à sa déclaration de créance entre les mains des mandataires liquidateurs de la société Gefion Finans,
Disons n’y avoir lieu de sommer M. [F] [K] [T] de communiquer les éléments relatifs à sa fracture du poignet et notamment les éléments de la médecine du travail (certificats, arrêts...),
Condamnons la SAS Eurodommages aux dépens de l’incident et à allouer à M. [F] [K] [T] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et déboutons celui-ci de sa demande tournée contre les mandataires liquidateurs,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 24 septembre 2024 pour conclusions au fond du demandeur ou clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JUIN 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état