Cour d'appel, 25 octobre 2018. 16/02482
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02482
Date de décision :
25 octobre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2018
N° RG 16/02482 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QWSW
AFFAIRE :
SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL
C/
[D] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 15/01596
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP
Madame [D] [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
APPELANTE
****************
Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Mme [D] [H] a été engagée à compter du 30 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Federal Express International en qualité d'attachée commerciale. Le contrat de travail a pris fin au cours de la période d'essai le 19 octobre 2012.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 mars 2016 qui a :
- condamné la société Federal Express International à verser à la salariée la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes
- condamné la société Federal Express International aux dépens,
Vu la notification de ce jugement intervenue le 31 mars 2016,
Vu l'appel interjeté par la société Federal Express International par déclaration au greffe de la cour le 18 avril 2016,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 19 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Federal Express International qui demande l'infirmation du jugement déféré, le rejet des demandes formées par la salariée et sa condamnation à verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 19 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Mme [H] qui demande la condamnation de la société Federal Express International à lui verser les sommes suivantes :
. 3 911,21 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
. 7 822 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir contraint la salariée à raccourcir son préavis chez son précédent employeur,
. 39 112 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et perte de chance de retrouver un emploi équivalent,
. 11 734 euros au titre du préjudice moral,
. 11 734 euros au titre du préjudice physique,
. 12 439 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2012 au titre de la clause de non-concurrence,
. 11 734 euros pour compenser le préjudice lié au non-versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
. 7 822 euros à titre de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 125 euros au titre du 13ème mois non versé,
. 254,17 euros avec intérêts de droit sous le bénéfice de la capitalisation pour retard apporté au versement de la somme allouée par le conseil de prud'hommes,
. 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la demande liée à la conclusion du contrat de travail
Mme [H] demande réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison de l'insistance manifestée par la société Federal Express International pour qu'elle quitte rapidement son précédent employeur en abrégeant la période de préavis.
Il apparaît toutefois que la salariée a été embauchée par la société Federal Express International à compter du 30 avril 2012 à l'expiration du préavis chez son précédent employeur ce qui n'a pu être à l'origine du moindre préjudice dès lors, en tout état de cause, qu'il n'est pas contesté qu'elle devait percevoir au sein de la société Federal Express International un salaire d'un montant supérieur à celui qu'elle percevait antérieurement.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande liée à l'exécution du contrat de travail
Mme [H] demande la condamnation de la société Federal Express International à lui verser une somme de 1 125 euros correspondant à la prime de 13ème mois ne lui ayant pas été versée en dépit de sa présence durant 5 mois dans la société.
Il ressort toutefois des termes du contrat de travail régularisé par la salariée (article 7 dernier §) le salaire annuel sera composé de 12 mensualités et d'une gratification annuelle équivalent à un mois de salaire dont les modalités de calcul sont fixées conventionnellement. En cas d'année incomplète, cette gratification annuelle sera versée au prorata du temps effectif de travail. Elle ne sera pas versée si les fonctions du salarié prennent fin au cours de la période d'essai.
Le contrat de travail ayant pris fin au cours de la période d'essai, Mme [H] n'est pas fondée à solliciter le versement de la prime revendiquée compte tenu des dispositions sus-visées.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la demande liée au renouvellement de la période d'essai :
Mme [H] forme une demande de condamnation de la société Federal Express International à lui verser une somme correspondant à deux mois de salaire en faisant valoir que le renouvellement de la période d'essai a été décidée dans des conditions non conformes aux prescriptions légales.
L'article L 1221-21 du code du travail prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit.
En l'espèce la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien (article 3) prévoit que pour être régulier, le renouvellement de la période d'essai doit être confirmé après un entretien entre le salarié et l'employeur et doit être formalisé par écrit.
Mme [H], qui ne conteste pas avoir signé un avenant emportant renouvellement de la période d'essai, affirme que son consentement a été obtenu par violence ou surpris par dol et que, dès lors, le renouvellement intervenu est nul et de nul effet.
Il apparaît toutefois que Mme [H] a eu un entretien avec son supérieur hiérarchique M. [P] à la suite duquel elle a signé l'avenant critiqué le 23 août 2012 en précisant 'bon pour accord express et sans équivoque pour le renouvellement de ma période d'essai'.
La salariée ne conteste pas avoir porté ces mentions manuscrites et ne conteste pas davantage la signature figurant sur le document considéré. Elle n'apporte aucun indice et / ou commencement de preuve pouvant laisser supposer que son consentement ait été vicié lorsqu'elle a régularisé ce document.
La période d'essai ayant été renouvelée conformément aux prescriptions énoncées par la convention collective, la demande formée à ce propos par la salariée ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes liées à la rupture de la période d'essai :
Selon l'article L 1221-20 du code du travail la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétence du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L'employeur peut, de manière discrétionnaire et sans formalisme particulier, mettre fin à une période d'essai sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
La preuve du caractère abusif de la rupture incombe au salarié.
Mme [H] soutient que la rupture de la période d'essai s'est inscrite dans des circonstances indépendantes de ses aptitudes professionnelles alors, au surplus, qu'elle affirme avoir obtenu d'excellents résultats.
D'une part, elle évoque le rachat par la société Federal Express International d'une société française de transport (Tatex) ayant engendré un certain nombre de doubles emplois chez les salariés et en conséquence, la nécessité de la licencier pour éviter d'avoir deux commerciaux sur le même secteur.
Toutefois, au delà de ses allégations à ce propos, Mme [H] n'apporte aucune preuve alors que celle-ci lui incombe.
D'autre part, sur les résultats obtenus, au regard des pièces versées aux débats, il est à noter que ceux-ci avaient été les suivants :
- deux commandes pour le client Voyageurs du monde de 637,88 dollars, ce qui était inférieur aux prévisions de 1 000 dollars ;
- une commande pour My [B] de 1 488 dollars au lieu de 2 000 dollars escomptés ;
- une commande de 29,11 dollars pour le client LHFA Evolution
- une commande de 24,09 dollars pour Activiz
- et enfin, s'agissant du client Market Share System qui procurait jusqu'à l'arrivée de la salariée 2 000 dollars de commandes par mois, aucune activité n'avait été déployée par la salariée.
Ces résultats ne sont pas contestés par l'intéressée.
Il ressort des explications qui précèdent que Mme [H] ne justifie pas du caractère abusif de la rupture de la période d'essai et doit, dès lors, être déboutée de l'ensemble de ses réclamations formées à ce propos.
Sur les demandes liées à la clause de non-concurrence :
La salariée demande le versement d'une contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence et une compensation liée au non versement de la dite contrepartie.
Il doit être précisé que l'article 10 du contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence dans les termes suivants 'le salarié disposera, au travers de sa fonction exercée au sein de la société, d'une connaissance approfondie de la clientèle, de ses produits et de ses conditions commerciales. De telles connaissances, mises au service d'un concurrent, ne manqueraient pas dans un marché concurrentiel, de nuire fortement à la société. Il est donc dans l'intérêt légitime de cette dernière de se prémunir contre ce risque au travers du présent engagement de non concurrence qui constitue une condition essentielle du présent contrat'.
Il était prévu que la société Federal Express International pourrait réduire l'étendue géographique de la clause ou sa durée d'application ou encore y renoncer dans les 8 jours suivant la notification du préavis ou suivant la rupture effective du contrat en cas de non-observation du préavis.
En l'espèce, il ressort de ces dernières précisions que ces dispositions, qui n'excluent nullement la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai, peuvent être revendiquées par la salariée qui doit être déclarée bien fondée en sa demande.
Sur le montant de l'indemnité, selon l'article 11 de la convention collective, la contrepartie correspond à une indemnité mensuelle brute égale à la moitié de la moyenne du traitement du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement soit en l'espèce 8 123,79 euros la dite somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Mme [H] fait état d'un préjudice lié au non-versement de cette indemnité : cependant, l'existence du préjudice n'étant pas établie, la demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes annexes
La salariée demande des intérêts de retard lié au retard apporté par la société Federal Express International dans l'exécution de la décision des premiers juges. La demande dont s'agit concerne l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel. Elle n'a pas mis en jeu les conséquences d'une éventuelle absence d'exécution de la décision au regard de l'appel, il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande formée par Mme [H].
Chacune des parties succombe et devra, en conséquence, conserver la charge de ses propres dépens.
Il n'y a lieu dans ces circonstances de faire droit aux demandes des parties en ce qui concerne les frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 mars 2016 en ce qu'il a jugé abusive la rupture de la période d'essai de Mme [D] [H],
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de Mme [D] [H] formée au titre de la rupture de la période d'essai,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne au titre de la clause de non-concurrence la société Federal Express International à verser à Mme [D] [H] la somme de 8 123,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Déboute Mme [D] [H] de toutes ses autres demandes
Déboute la société Federal Express International et Mme [D] [H] de leurs demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
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