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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-14.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.936

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Roch Y..., demeurant précédemment 28, rue A. Fourcade à Soues (Hautes-Pyrénées), et actuellement lotissement de larille à Saint-Geosmes (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile section A), au profit de M. Jean Z..., demeurant à Arrens-Marsous, Argelèsazost (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... et de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 mai 1981, M. Z... a cédé à M. Y... le droit de présentation à la clientèle de deux cabinets dentaires, ainsi que le fichier de celle-ci, le matériel dentaire et le droit au bail sur les locaux ; que, invoquant une diminution importante de la clientèle au cours de l'année précédant la cession, que lui aurait dissimulée le cédant, le cessionnaire a assigné celui-ci en nullité, subsidiairement en résolution du contrat ; qu'une enquête et une expertise ont été ordonnées en première instance ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 1991), statuant sur renvoi après cassation, a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité ou la résolution du contrat ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à cette décision de l'avoir débouté de sa demande en nullité du contrat du 9 mai 1981 alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si, du 5 mai 1980 au 30 avril 1981, l'abandon total des cabinets à des intermédiaires successifs, rapidement partis l'un et l'autre devant l'insuffisance de la clientèle, sans que le cessionnaire puisse avoir accès aux documents relatifs à la fréquentation du cabinet pendant ladite période, n'avait pas déterminé une erreur légitime sur la substance de la chose cédée, la cour de renvoi aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'expert judiciaire avait noté, dans son rapport, que Mlle X... et M. Z... avaient conclu un contrat de location des cabinets ; que la location d'un cabinet dentaire emportant transfert de la clientèle au locataire, la cour d'appel, en ne recherchant pas en quelle qualité Melle X... avait dispensé ses soins de novembre 1980 à avril 1981, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a retenu que l'objet du contrat du 9 mai 1981 était la cession du droit de présentation à la clientèle et du fichier de celle-ci ; que ce fichier avait été remis à M. Y... ; que cette décision a encore énoncé qu'il s'agissait d'une clientèle potentielle, dont les fiches cédées permettaient de mesurer l'importance ; qu'il était d'usage d'évaluer la clientèle d'un cabinet dentaire sur la moyenne des trois dernières années ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a relevé qu'il résultait de la déposition de Mlle X..., que celle-ci avait effectué un remplacement au cabinet de M. Z... , mais sans l'intention d'acquérir ce cabinet ; que la cour de renvoi a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en résolution du contrat du 9 mai 1981, pour inexécution par M. Z... de ses obligations, en particulier défaut de présentation à la clientèle, alors que, de première part, en refusant de rechercher si cette obligation du cédant, s'étendant sur une période de deux semaines, s'entendait seulement d'une présence physique, à l'exclusion de tout autre procédé de communication, la cour de renvoi aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors que, de deuxième et troisième parts, la cour d'appel n'aurait pas répondu au moyen, invoqué dans les conclusions soulignant que M. Z... ne prouvait nullement avoir révélé au cessionnaire "l'évaporation" de la clientèle pendant les douze mois précédant la cession ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a retenu que le contrat du 9 mai 1981 ne mettait à la charge du cédant que l'obligation de présenter, dans les quinze jours de la prise de possession fixée au 1er mai de la même année, M. Y... à sa clientèle ; que plusieurs personnes entendues comme témoins avaient indiqué avoir été soignées par M. Z... puis par M. Y... ; que la preuve était ainsi rapportée de ce que M. Z... avait respecté son obligation envers la clientèle qui s'était présentée au cabinet pendant la période fixée par le contrat ; Attendu, en outre, que l'arrêt attaqué a encore retenu que M. Y... avait été informé de la date de cessation d'activité de M. Z..., et de la renonciation de certains remplaçants à acquérir le cabinet ; que M. Y... ne démontrait pas les manoeuvres par lesquelles M. Z... l'avait déterminé à contracter, en le trompant sur le chiffre d'affaires des cabinets dentaires au cours de l'année précédant la cession ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 674 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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