Texte intégral
N° RG 23/00053
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3AG
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance 23/0676 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 01 juin 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 06 juin 2023 à 13 H 48
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [U] [C], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [9] à [Localité 5]
né le 25 mai 1997
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant assisté de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
ASSOCIATION ALPES ADMINISTRATION
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [N] [E], Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 juin 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 15 juin 2023 par Valéry CHARBONNIER, conseillère déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 16 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Valéry CHARBONNIER et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu la décision d'admission de M. [U] [C] en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [9] de [Localité 5] (38) prononcée par Monsieur le Directeur de cet établissement le 22 mai 2023 à la demande d'un tiers,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 26 mai 2023 par le Monsieur le Directeur sus désigné,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue après débat contradictoire le 1er juin 202 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [U] [C] au sein du Centre Hospitalier [9] de [Localité 5] (38),
Vu la notification de la dite ordonnance faite à M. [U] [C] le 1er juin 2023 et l'appel interjeté par lui le 6 juin 2023 dans le délai de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique,
Vu l'avis médical pour la cour d'appel du Dr [J] en date du 13 juin 2023,
Le parquet général a conclu en date du13 juin 2023 à la recevabilité de l'appel et la confirmation de l'ordonnance,
Lors de l'audience du 15 juin 2023, M. [C] a été entendu ainsi que Me [V] en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. L'appel de M. [U] [C] sera déclaré recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux.
Sur le fond
Il résulte des pièces de la procédure que M. [U] [C] a été admis au centre hospitalier Alpes ' Isère en date du 22 mai 2023 à la demande de Mme M. [D] [C], sa mère, en soins psychiatriques sous contrainte, sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent.
Il ressort des éléments médicaux que M. [U] [C] est un patient présentant lors de son admission le 22 mai 2023 un diagnostic de trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement, présentant une rechute délirante avec délire de persécution et une désorganisation psychique et comportementale sans aucune conscience de ses troubles ni des troubles passés. Ses troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Aux termes du certificat de 24 heures du 23 mai 2023, M. [U] [C] présente un regard fixe et étrange et était toujours dans un état de conscience très partiel de ses troubles, se montrant déjà optimiste pour la suite, évoquant une persécution de la part de sa mère et refusant certains traitements proposés.
Aux termes du certificat de 72 heures, l'état de M. [U] [C] demeure stationnaire et présente une réticence prolixe majeure avec forte discordance, négociant quasi systématiquement la prise des traitements, procédant par appels répétés à sa famille pour faire pression pour que la mesure soit levée, le praticien constatant que la conscience des troubles est nulle, l'adhésion au traitement parfaitement superficielle et l'opposition aux soins complète.
Il ressort de l'avis médical pour la cour d'appel du Dr [J] en date du 13 juin 2023 que son état progresse très lentement depuis son arrivée, il demeure très méfiant envers les soins, son comportement pouvant être insultant envers les soignants et les patients et son attitude globalement harcelante. Il présente un discours stéréotypé centré sur le fait de pouvoir mettre fin à l'hospitalisation ou à défaut de moduler les règles de fonctionnement, le praticien notant une certaine toute puissance ainsi qu'une désorganisation cognitive pouvant se traduire au niveau de son comportement comme le rapportent sa famille et le service de curatelle et que M. [C] dénit. Le service de curatelle a fait part de son intention d'interrompre son accompagnement suite à des violences dans les locaux avec menaces de mort et les membres de sa famille alertent régulièrement le service de ses comportements harcelants à leur égard.
Il a par ailleurs tenté de s'enfuir ce week-end à l'occasion d'une sortie accompagnée dans le parc de l'hôpital. M. [C] est selon le praticien dans une inconscience complète des troubles psychiatriques négociant les traitements s'opposant à toute mesure pouvant favoriser son observance. Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers venant être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Il ressort de son audition par la cour que M. [C] souhaite la mainlevée de la mesure, qu'il estime avoir été hospitalisé à la suite d'une rupture de son traitement qui le rendait trop fragile et qu'il a arrêté de ce fait. Il persiste dans l'absence de prise de conscience de la gravité de ses troubles et de ses actes, éludant notamment les menaces de mort faites au service des tutelles et sa tentative de fuite du centre hospitalier le week-end dernier, insistant sur sa volonté de faire du sport, de rejoindre son club de football et de travailler.
Les appréciations médicales ainsi développées et les débats permettent de constater la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques de M. [C] sous la forme d'une hospitalisation à temps complet. La décision déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Sur la forme, déclarons recevable l'appel de M. [U] [C],
Sur le fond,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 1er juin 2023 déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Le greffier La déléguée
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