Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-41.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.361
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugenio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'association Comité européen des assurances (CEA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de l'association Comité européen des assurances (CEA), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 4 février 1994) que M. X... engagé, le 1er août 1967, par l'association Comité européen des assurances (l'Association) en qualité de secrétaire général adjoint, a été licencié le 7 juillet 1989 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le contrat de travail individuel peut toujours prévoir pour le salarié des dispositions plus favorables que la convention collective ;
que par avenant au contrat de travail en date des 23 février et 2 avril 1970, il avait été convenu du paiement d'une indemnité spéciale en cas de licenciement ;
qu'en refusant de donner effet à cette convention, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la lettre de l'employeur du 8 février 1977 précisait clairement que le contrat de travail de M. X... était soumis à la convention collective et "qu'en outre", M. X... bénéficiait de l'indemnité spéciale dont les modalités sont indiquées dans la lettre du président du CEA du 23 février 1970 ;
qu'en décidant que la lettre du 8 février 1977 ne faisait pas référence à un licenciement mais envisageait uniquement les hypothèses 1 et 2 de la lettre du 23 février 1970 (départ volontaire), l'arrêt attaqué qui a introduit dans cette lettre une distinction qui n'y figurait manifestement pas, a dénaturé la lettre du 8 février 1977 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'intention des parties au vu des preuves produites, a estimé que l'indemnité spéciale en cas de licenciement mentionnée au contrat de travail de M. X... avait le même objet que l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective ; qu'elle a pu en déduire, en l'absence de clause expresse contraire, que le salarié ne pouvait prétendre cumuler ces deux indemnités et devait bénéficier de l'indemnité la plus avantageuse ;
Et attendu, ensuite, que la pièce produite comme ayant été dénaturée n'est pas rédigée dans les termes rapportés par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit que le capital de la police d'assurance ne constituait qu'un acompte à valoir sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir condamné M. X... à rembourser à l'Association une somme représentant l'équivalent non contesté en capital d'une somme perçue en août 1989 de la compagnie générale, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'analyse du CEA, retenue par l'arrêt, la souscription d'une police d'assurance au bénéfice de M.
X...
le 6 juin 1986 venait au lieu et place de l'accord du 23 février 1970 contresigné par M. X... ;
qu'elle comportait néanmoins une importante restriction puisque, contrairement à l'accord de 1970, la perception de l'avantage était exclue en cas de licenciement où le salarié percevait simplement l'indemnité prévue par la convention collective ;
que s'il peut toujours être institué des avantages plus favorables au salarié que ceux prévus par la convention collective, l'employeur ne peut supprimer ces avantages que par une dénonciation régulière et en respectant un délai de prévenance ;
qu'en décidant au contraire qu'il importe peu en l'espèce que M. X... n'ait pas donné d'approbation écrite au courrier du 23 décembre 1986 qui ne portait pas atteinte à ses droits acquis et constituait une garantie de paiement de ses indemnités de départ, l'arrêt attaqué a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 135-2 du Code du travail ;
alors d'autre part, que le jugement du 12 décembre 1991 relaxant M. X..., avait clairement relevé que c'est dans la stricte exécution du contrat d'assurance que M. X... avait perçu le capital à une époque où, du fait de la survenance de l'échéance, il était devenu définitivement propriétaire du capital, et où il n'était pas encore licencié ;
qu'en dépit de telles constatations qui s'imposaient à elles, la cour d'appel, qui relève que peu importe que le CEA n'ait pas modifié le nom du bénéficiaire de la police avant la date d'échéance, que même si M. X... a pu percevoir en août 1989 le capital, il n'en demeure pas moins que ce capital ne constituait qu'un acompte à valoir sur l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il incombait à M. X... de faire imputer sur le montant de cette indemnité dont le solde lui a été payé le 10 janvier 1990 et que faute de l'avoir fait M. X... est responsable du versement en trop par le CEA d'une somme de 728 183 francs, a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 décembre 1991, en violation de l'article 1351 du Code civil ;
et alors enfin que M. X... faisait valoir que la police d'assurance était un avantage indépendant ;
que si une police avait été souscrite à son bénéfice le 6 juin 1986, par contre il ne bénéficiait pas de la police d'assurance de groupe souscrite en 1987 par le CEA au bénéfice des cadres supérieurs et leur garantissant une retraite complémentaire très importante ;
qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la souscription par l'employeur d'une assurance destinée à garantir le paiement des indemnités de départ ne remettait pas en cause les droits acquis par M. X..., a exactement décidé, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, que la somme directement versée à ce titre à M. X... par la compagnie d'assurance devait être déduite du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Et attendu, ensuite, que M. X... ne tirait aucune conséquence du fait, indiqué dans ses conclusions, qu'il ne bénéficiait pas de la police d'assurances souscrite en 1987, en sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'association Comité européen des assurances (CEA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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