Cour d'appel, 18 avril 2002. 97-14106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
97-14106
Date de décision :
18 avril 2002
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS NO 2002 ARRÊT AU FOND DU 18 Avril 2002 RÈle NO -97/14106 Christiane BRIESSANGE Marion X... Rémy X... C/ René Y... André Y... Grosse délivrée le: à : (Ref. dossier) 40 Chambre A Civile Arrêt de la 4 0 Chambre A Civile du 18 Avril 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance NICE en date du 13 Mai 1997, enregistré sous le no 94/10456. COMPOsition lors dES DÉBATS ET dU DELibéré, Président: Monsieur Guy ROMAN Z...: Madame Françoise MONTELIMARD Z...: Madame Anne DAMPFHOFFER A... : Madame Sylvie AUDOUBERT, présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 05 Mars 2002 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 18 Avril 2002. PRONONCE: A l'audience publique du 18 Avril 2002 Par Madame DAMPFHOFFER, Z... assistée par Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier. NATURE DE l'ARRET: CONTRADICTOIRE 1 NOM DES PARTIES Madame Christiane B..., décédée le 14/08/99 2 av du Général Balfourier 75016 PARIS Mademoiselle Marion X..., ayant droits 9 rue Beauregard 75002 PARIS Monsieur Rémy X..., ayant droit 9 rue du Pont Louis-Philippe 75004 PARIS représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour plaidant par: Me Danièle VOLETTI (avocat au barreau de NICE) APPELANTS CONTRE Monsieur René Y... 31 rue Zarnanski 86440 MIGNE AUXANCES Monsieur André Y... 6 bd Victor Hugo 06000 NICE représentés par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour plaidant par: Me Patrick GAYETTI (avocat au barreau de NICE) INTIMES 3 I - Exposé du litige Les consorts X... viennent aux droits de Madame B..., elle-même ayant droit de la BPCA, établissement bancaire qui a financé l'acquisition du fonds de commerce exploité sous l'enseigne "A LA BELLE EPOQUE" à Nice. La Société exploitante dénommée "SARL LES MUSICIENS" n'ayant pas respecté ses engagements
envers la banque, celle-ci a voulu faire jouer ses garanties, mais s'est heurtée à la résiliation du bail constatée au profit des bailleurs, les consorts Y..., par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 1991 C'est dans ces conditions que Madame B... qui affirmait être subrogée dans les droits et actions de la BPCA, en vertu d'une cession de créance en date du 9 novembre 1993, a assigné les consorts Y... devant le Tribunal (le Grande Instance de Nice, aux fins de : constater qu'en vertu de la cession de créance entre la BPCA et Madame B... en date du 9 novembre 1993, Madame B... était subrogée dans tous les droits et actions antérieurement détenus par la BPCA à l'encontre notamment des consorts Y..., constater que la résiliation du bail commercial liant les consorts Y... à la SARL LES MUSICIENS par arrêt du 16 mai 1991 rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a été prononcée en violation de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, rendant obligatoire aux créanciers inscrits, la notification de la demande de résiliation du bail en vertu du jeu de la clause résolutoire, " dire et juger, en conséquence, que les consorts Y... devraient réparer le dommage créé par cet inaccomplissement d'uneformalité légale, en conséquence, condamner in solidum les consorts Y... à payer à Madame B... subrogée dans les droits et actions de la BPCA par ladite cession de créance du 9 novembre 1993, la somme de 1. 320.055, Ol frs outre intérêts au taux légal et ce à titre de dommages et intérêts. ', Dans le jugement attaqué en date du 13 mai 199T le Tribunal de Grande Instance a statué ainsi qu'il suit: " déboute Madame B... de l'ensemble de ses demandes, " condamne Madame B... au paiement de la somme de 4. 000frs sur le fondement de l'article 700 du N. C P. C ainsi qu'aux dépens." Madame B... a interjeté appel de cette décision le 20 juin 1997. À raison de son décès, ses héritiers, qui ont repris l'instance, ont le 4 avril 2001 demandé à la Cour de : -réformer la
décision entreprise, constater qu'en vertu de la cession de créance entre la BPCA et Madame B... en date du 9 novembre 1993 ' Madame B... était subrogée dans tous les droits et actions antérieurement détenus par la BPCA à l'encontre notamment des consorts Y..., -- constater que la résiliation du bail commercial liant les consorts Y... à la SARL LES MUSICIENS par arrêt du 16 mai 1991 rendu par la Cour dAppel dAix-en-Provence a été prononcée en violation de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, rendant obligatoire aux créanciers inscrits, la notification de la demande de résiliation du bail en vertu du jeu de la clause résolutoire, - dire et juger en conséquence que les consorts Y... devraient réparer le dommage créé par cet inaccomplissement d'une formalité légale, 4 en conséquence, condamner in solidum les consorts Y... à payer aux concluants substitués dans les droits et actions de la BPCA par ladite cession de créance du 9 novembre 1993 et le décès de à Madame B..., la somme de 1. 320.055, Ol frs outre intérêts au taux légal et ce à titre de dommages et intérêts. 1] condamner in solidum les consorts Y... à payer aux concluants la somme de 30. 000frs sur le fondement de l'article 700 du N. C P. C". Dans le jugement attaqué en date du 13 mai 1997, le Tribunal de grande instance a statué aisi qu'il suit: " déboute Mme B... de l'ensemble de ses demandes, " condamne Mme B... au paiement de la somme de 4 000 frs. sur le fondement de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens." Madame B... a interjeté appel de cette décisions le 20 juin 1997. A raison de son décès, ses héritiers, qui ont repris l'instance, ont le 4 avril 2001demandé à la Cour de : " réformer la décision entreprise, "constater qu'en vertu de la cession de créance entre la BPCA et Mme B... en date du 9 novembre 1993, Mme B... était subrogée dans tous les droits et actions antérieurement détenus par la BPCA à l'encontre notamment des
consorts Y..., "constater que la résiliation du bail commercial liant les consorts Y... à la S.A.R.L. Les musiciens par arrêt du 6 mai 1991 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été prononcée en violation de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, rendant obligatoire aux créanciers inscrits, la notification de la demande de résiliation du bail en vertu du jeu de la clause résolutoire, "déboutant les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes, "dire que les consorts Y... devraient réparer le dommage créé par cet inacomplissement d'une formalité légale, "en conséquence, "condamner in solidum les consorts Y... à payer aux concluants substitués dans les droits et cations de la BPCA par ladite cession du de créance du 9 novembre 1993 et le décès de Mme B..., la somme de 1.320.055, 01 frs sur le fondement de l'art. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,"condamner in solidum les consorts Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leur recours, ils exposent principalement que - leur action est recevable, l'acte de cession passé prévoyant La BPCA cède à Madame B... qui accepte: la créance telle qu'elle reste due qu'elle détient contre la SARL LES MUSICIENS et ses cautions, à l'exception de Messieurs MAC C... et MIGEON en vertu des actes sus-énoncés dont le montant est à ce jour de 1.320.055,01 frs plus intérêts. Madame B..., cessionnaire, sera seule titulaire de la créance cédée par l'effet du présent acte à compter d'aujourd'hui. Elle aura le droit de toucher de la SARL LES MUSICIENS ou de tous autres et notamment des cautions à l'exception de Messieurs MAC C... et MIGEON, de tout acquéreur du fonds de commerce, du propriétaire des murs, le montant en capital et les intérêts dont la créance est productive à compter d'aujourd'hui. À cet effet, la BIDCA subroge Madame B... dans tous ses droits, actions et privilèges tels qu'ils existent au jour de la signature ... - le moyen selon lequel la banque n'avait pas
engagé l'action à l'encontre des consorts Y... est sans incidence sur le droit des concluants à engager cette action à leur égard. - les consorts Y... sont mal venus de prétendre à l'irrecevabilité de la demande des concluants, motif pris que la sûreté, à savoir le fonds de commerce, n'existe plus au jour de l'action alors qu'ils sont actionnés dans le cadre de la présente procédure, en raison de la disparition de la sûreté due à leur propre faute. - contrairement aux affirmations des consorts Y..., reprises par les premiers juges, les consorts Y... ont bien assigné la SARL LES MUSICIENS en résiliation du bail commercial les liant à elle et que cette assignation aurait donc dû d'ores et déjà être dénoncée à la BPCA ; qu'enfin, ils auraient dû lui dénoncer, y compris en cause d'appel, l'ensemble de la procédure ayant abouti à la résiliation du bail litigieux et à l'expulsion de la SARL LES MUSICIENS. Qu'en effet, s'il est de jurisprudence constante que si la signification du commandement visant la clause résolutoire n'est pas suffisante (encore qu'en l'espèce, cela aurait permis à la BPCA d'avoir son attention attirée sur le non paiement des loyers par la SARL LES MUSICIENS), par contre doit être notifiée l'assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail. 5 - à titre subsidiaire, les consorts Y... prétendent que, si la Cour devait considérer que l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 avait dû s'appliquer, la BPCA aurait de toute façon dû former opposition à l'ordonnance du 26 juin 1989 constatant la résiliation du bail, laquelle lui aurait été inopposable ; que cependant, cet argument ne saurait être soutenu, la banque n'ayant appris la résiliation du bail litigieux survenue par ordonnance de référé du 26 juin 1989, que postérieurement à la vente du fonds en date du 18 décembre 1990. - les consorts Y... soutiennent que les appelants ne sauraient solliciter des dommages et intérêts supérieurs au préjudice subi par la banque, mais qu'ils
ignorent que le prix de cession stipulé au profit des cédants peut être inférieur au montant de la créance cédée. Les consorts Y... ont conclu le 9 janvier 200 1, en demandant de dire la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de Madame B... aicr droits de laquelle viennent aujourd'hui ses héritiers les consorts X..., " à titre subsidiaire, sur le fond, " dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 14 de la loi du .17 mars 1909 dans la présente espèce, " débouter les consorts X..., venant aux droits de Madame B..., de l'ensemble de leurs demandes, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre infiniment subsidiaire, "juger que les consorts X... ne justifient pas d'un préjudice direct et certain du fait du non respect des dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, en conséquence, débouter les consorts X... venant aux droits de Madame B... de l'ensemble de leurs demandes, " condamner les consorts X... venant aux droits de Madame B... à payer la somme de 10. 000frs au titre de l'article 700 du N. C P.C. ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font essentiellement valoir que : - la créance, objet de la cession BPCA-BRESSANGE, porte sur le remboursement du prêt accordé à la SARL LES MUSICIENS et ne les concerne donc pas, car elle ne prévoit pas la cession de l'action en responsabilité contre le bailleur. - la sûreté n'existait plus au jour de la cession, - le seul acte dont ils ont pris l'initiative est la délivrance d'un commandement de payer mais que la saisine du tribunal n'est que la conséquence de l'assignation diligentée par le locataire en suspension de la clause résolutoire, demande à laquelle ils ne se sont pas opposés; qu'il n'y avait donc pas lieu pour les bailleurs d'aviser les créanciers inscrits, car la mesure d'expulsion était demandée, non pas en tant que mesure subséquente d'une résiliation poursuivie, mais en tant que mesure d'exécution d'une résiliation
d'ores et déjà constatée judiciairernent. - si la Cour devait considérer que l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 devait s'appliquer, il conviendrait d'observer que la banque ne s'en est pas prévalue en son temps, et qu'au lieu de former opposition à l'ordonnance du 26 juin 1989 constatant la résiliation du bail, laquelle lui aurait été inopposable, elle a préféré se retourner à l'encontre des cautions. - le préjudice n'est pas justifié. 6 Il - SUR CES
MOTIFS 1) Sur la recevabilité de l'appel: La recevabilité de l'appel n'est pas critiquée. Rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable. 2) Sur la recevabilité de l'action : L'action a été introduite à l'initiative de Madame B... comme venant aux droits de la BPCA en suite de la cession de créance du 9 novembre 1993. Cet acte a expressément subrogé Madame B... dans "tous les droits, actions, et privilèges de la BPCA, tels qu'ils existent au jour de la signature". Or, le fonds de commerce de la SARL LES MUSICIENS constituait bien une sûreté au profit de la banque qui l'avait nanti en conséquence de son prêt. L'action de Madame B..., désormais soutenue par ses héritiers, sera donc déclarée recevable, les moyens tirés, d'une part, de ce que la banque n'avait pas engagé l'action, et d'autre part, de ce que la sûreté avait disparu au jour de l'action, étant inopérants. 3) Sur le fond : Il résulte des diverses pièces versées aux débats, et notamment, de l'examen des pièces des procédures préalablement diligentées que : - par une ordonnance contradictoire du 26juin 1989, le juge des référés a, notamment, constaté la résiliation du bail, et accordé au preneur un délai de 5 mois pour s'acquitter de sa dette ordonnant la suspension de la clause résolutoire et disant que celle-ci ne jouerait pas si le locataire s'acquittait de sa dette selon les modalités définies. - cette décision a été rendue sur
l'assignation délivrée à l'initiative du seul locataire qui, suite au commandement de payer reçu le 16 mai 1989, entreprit de solliciter la suspension de la clause résolutoire, demande sur laquelle les bailleurs ont répliqué "sans s'opposer à l'octroi d'un délai ... pour régler la dette". - la SARL LES MUSICIENS n'ayant cependant pas respecté l'échéancier accordé, les consorts Y... ont, à nouveau, saisi le juge des référés le 27 juillet 1989, faisant valoir que l'ordonnance précitée ayant constaté la clause résolutoire et le locataire n'ayant pas procédé aux règlements requis, il convenait de prononcer son expulsion. - aux termes de l'appel de cette seconde décision, interjeté par les consorts Y..., ceux-ci ont maintenu la demande d'expulsion à laquelle la Cour a accédé après avoir précisé que, compte tenu de la défaillance du locataire, il ne peut qu'être "constaté que la clause résolutoire se trouvait acquise par une décision ayant l'autorité de la chose jugée". Par suite, c'est désormais à bon droit que les consorts Y... soutiennent devant la Cour: - d'une part, qu'ils n'ont à aucun moment sollicité, eux-mêmes, la résiliation du bail car, après la délivrance du commandement de payer (pour lequel l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 est inapplicable) c'est le locataire seul qui a engagé l'instance en référé. - d'autre part, que l'expulsion sollicitée ultérieurement n'est qu'une mesure d'exécution, consécutive à une résiliation déjà constatée sur une initiative qui ne revient donc pas au bailleur. 7 Dans ces conditions, l'article 14 sus-visé, qui prévoit très précisément que "Le propriétaire, qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile élu par eux dans leur inscription. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification", ne peut être utilement invoqué en l'espèce,
et il ne saurait, par suite, être reproché aux consorts Y... d'avoir fautivement omis d'aviser la BPCA. Le jugement critiqué sera, en conséquence, confirmé et les consorts X... seront déboutés des fins de leur recours. En raison de leur succombance, ils supporteront les dépens d'appel, et verseront en équité aux consorts Y... la somme de 1.200E par application de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant Publiquement et par Arrêt Contradictoire RECOIT l'appel DEBOUTE les consorts X... des fins de leur recours, CONFIRME le jugement attaqué, Y ajoutant, CONDAMNE les consorts X... à verser aux consorts Y... la somme de 1.200E par application de l'article 700 du N.C.P.C., ainsi qu'à supporter les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. au profit de la SCP.BLANC AMSELLEM MIMRAN, avoués. LE A...
LE PRESIDENT
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