Texte intégral
N° RG 20/03041 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7V6
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 28 mai 2020
RG : 16/05550
[G]
[K]
C/
[X]
S.A.R.L. JARDINS DE L'OUEST
S.A.S. DETENTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Mai 2023
APPELANTS :
Mme [O] [G]
née le 02 Janvier 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [Z] [K]
né le 08 Novembre 1970 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMÉS :
SAS DETENTE, inscrite sous le numéro SIREN 489 089 300 au greffe du tribunal de commerce de Dax, dont le siège social est à [Localité 6], [Adresse 12]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
Ayant pour avocat plaidant Ayant pour avocat Me François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. JARDINS DE L'OUEST
[Adresse 7]
[Localité 9]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants le 5 août 2020 en l'étude d'huissier
Défaillante
Monsieur [U] [X], né le 10 mai 1960 à [Localité 11], de nationalité française, agissant en qualité de liquidateur de la SARL JARDINS DE L'OUEST, RCS n°408 859 890, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 9] ayant fait l'objet d'une liquidation décidée à la suite d'une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019
Procès-verbal de recherches infructueuses le 16 avril 2021
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023
Date de mise à disposition : 10 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
[O] [G] et [Z] [K] (ci-après les consorts [G]-[K]) sont propriétaires d'une maison à [Localité 4], dans le département du Rhône.
Ils ont souhaité faire construire une piscine sur leur terrain.
Par devis accepté du 27 avril 2015, ils ont confié à la société Les Jardins de l'Ouest la réalisation d'une piscine en bois octogonale hors sol sur dalle béton pour un montant de 11 000 € TTC.
Il était convenu que le liner serait fourni par la société Détente.
La mise en eau a eu lieu le 19 juillet 2015 et les maîtres d'ouvrage se sont acquittés d'une somme de 9 400 € sur le prix convenu.
Se plaignant de malfaçons affectant la piscine, les consorts [G]-[K] ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 28 juillet 2015, puis ont mandaté un expert qui a établi un rapport le 5 octobre 2015, aux termes duquel celui-ci retient que les désordres proviennent d'un mauvais montage et que le seul remède aux désordres est la dépose complète de la piscine.
C'est dans ce contexte que, par exploit du 29 avril 2016, les consorts [G]-[K] ont assigné la société Jardins de l'Ouest devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir, au visa de l'article 1184 du Code civil, ordonner la résolution judiciaire du contrat, voir condamner la société Les Jardins de l'Ouest à leur rembourser la somme de 9 400 € et à procéder à la dépose de la piscine et à la remise en état de leur terrain, et obtenir des dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité une expertise judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la société Jardins de l'Ouest a assigné en intervention forcée la société Détente, fournisseur du liner.
Elle s'est opposée à la demande de résolution judiciaire du contrat et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des consorts [G]-[K] à lui verser la somme de 1 500 € au titre du solde du contrat.
La société Détente a demandé quant à elle sa mise hors de cause aux motifs qu'aucune demande n'était formée à son encontre.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le Tribunal judiciaire de Lyon a :
Mis hors de cause la société Détente ;
Rejeté les demandes des consorts [G]-[K] tendant à la résolution judiciaire du contrat d'entreprise les liant à la société Les Jardins de l'Ouest, au remboursement des sommes versées en exécution de ce contrat et à la remise en état de leur terrain ;
Rejeté la demande dommages et intérêts des consorts [G]-[K] ;
Rejeté la demande reconventionnelle de la société Les Jardins de l'Ouest ;
Partagé les dépens de l'instance par moitié entre les consorts [G]-[K], d'une part, et la société Les Jardins de l'Ouest, d'autre part ;
Condamné la société Les Jardins de l'Ouest à payer à la société Détente une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes présentées sur ce fondement ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le Tribunal a retenu en substance :
qu'aucune demande n'étant formée à l'encontre de la société Détente, elle devait être mise hors de cause ;
qu'en ce qui concerne la demande de résolution du contrat, au sens de l'article 1184 du Code civil, applicable à l'espèce, seule une inexécution grave ou portant sur une obligation déterminante du contrat peut justifier sa résolution judiciaire ;
qu'il ressort du constat d'huissier du 28 juillet 2015 que la piscine est en eau et que les désordres dénoncés sont essentiellement de nature esthétique et ne caractérise aucunement une dangerosité ou une impropriété à destination ;
que le rapport d'expertise réalisé par CET IRD, dont les annexes ne sont pas versées aux débats et qui n'est pas étayé, est dépourvu de valeur probante dès lors qu'il ne permet pas plus de caractériser la dangerosité de la piscine ou une impropriété à destination ;
que par ailleurs, la mesure d'expertise judiciaire sollicitée avant-dire droit à titre subsidiaire apparaît totalement privée d'utilité compte tenu du délai écoulé depuis la réalisation des travaux, qui fait obstacle à ce que l'expert puisse faire des constations pertinentes, étant observé que les maîtres d'ouvrage se sont abstenus de saisir en temps utile le juge des référés ou le juge de la mise en état d'une telle demande ;
que la demande de résolution du contrat doit donc être rejetée ;
que les demandeurs ne caractérisent aucune autre faute contractuelle commise par la société Les Jardins de l'Ouest susceptible de justifier que cette dernière soit condamnée à leur rembourser le coût de création d'une alimentation électrique pour la pompe de la piscine ;
qu'ils ne justifient d'aucun préjudice au titre de sommes dépensées en vain pour le remplissage de la piscine en raison de la pose successive de deux liners défectueux, dès lors qu'il apparaît qu'ils ont déjà retenu une somme de 100 € correspondant au coût du premier remplissage de la piscine avant le premier changement du liner et qu'ils ont pu utiliser leur piscine depuis le second remplissage de la piscine à l'occasion de la pose du liner réparé par une rustine ;
que la causalité n'est pas démontrée entre le prêt à la consommation qu'ils ont contracté et la construction de la piscine et qu'ils ne peuvent de ce fait réclamer le remboursement des intérêts de ce prêt et qu'ils ne précisent pas la nature du préjudice dont ils demandent l'indemnisation par l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts supplémentaires ;
que la société Les Jardins de l'Ouest n'est pas fondée à réclamer une somme de 1 500 € au titre du solde du marché dès lors qu'elle reconnaît que le liner posé n'était que provisoire et devait être changé en septembre 2015, que le chantier n'était pas terminé et nécessitait des reprises et finitions, étant observé qu'il n'a jamais été réceptionné.
Par déclaration régularisée par RPVA le 15 juin 2020, les consorts [G]-[K] ont interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement du 28 mai 2020, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Par ordonnance du 3 février 2021, le Conseiller de la mise en état de le 8ème chambre de la Cour, saisi par la société Détente d'une demande de mise hors de cause et par les consorts [G]-[K] d'une demande d'expertise judiciaire, a :
déclaré l'appel des consorts [G]-[K] à l'encontre de la société Détente irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, ceux-ci ne présentant aucune demande à l'encontre de la société Détente ;
s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire des consorts [G]-[K], aux motifs qu'une telle demande relevait de la compétence de la Cour.
En date du 31 mars 2021, [U] [X], ancien gérant de la société Les Jardins de l'Ouest, a informé la Cour que la société avait fait l'objet d'une liquidation amiable par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019 et qu'il avait été désigné comme liquidateur amiable de la société liquidée.
Les consorts [G]-[K] ont appelé en intervention forcée [U] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les jardins de l'Ouest.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 avril 2021, les consorts [G]-[K] demandent à la Cour de :
Réformer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal judiciaire en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
A titre principal, avant-dire-droit, sur la désignation d'un expert judiciaire :
Vu les articles 232 et 789 du Code de procédure civile,
Désigner tel expert aux fins d'examiner les désordres affectant la piscine hors sol selon mission suivante :
Se rendre sur les lieux, entendre tous sachants, se faire remettre tous documents utiles ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les documents auxquels elle se réfère :
o les défauts et la pose du liner,
o le traitement du bois,
o le montage de l'ossature madrier,
o la coupe, le montage et l'altimétrie des margelles,
o l'équerrage entre les abouts des margelles,
o la pose et la fixation des jambes de forces,
o la fixation des skimmers d'évacuation,
o le montage et l'aspect des canalisations pvc fixes,
o le montage du tuyau d'évacuation des eaux,
o le montage et la coupe du drain de protection,
o l'intervention d'un tiers électricien pour l'alimentation électrique de la pompe de la piscine.
Dire si les désordres affectant la piscine hors sol, les matériaux utilisés, son montage et sa mise en 'uvre sont réels ;
Dans l'affirmative, les décrire, en déterminer l'origine et les causes, préciser la date de leur apparition, évaluer leur importance ;
Donner tous les éléments techniques permettant au Tribunal d'apprécier les responsabilités respectives des différents intervenants éventuels ;
Décrire les moyens propres à remédier aux désordres en chiffrant le coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres, si ces réparations sont possibles ;
Fournir tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis ;
Fournir tous éléments permettant au juge de faire le compte entre les parties ;
Déposer un pré-rapport de ses constatations ;
Répondre aux dires des parties ;
Réserver les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
A titre subsidiaire
Vu les articles 1184 et 1240 du Code civil, Vu l'article L 237-12 du Code de commerce,
Constater que la société Les Jardins de l'Ouest a manqué à ses obligations contractuelles ;
Ordonner, en conséquence, la résolution judiciaire du contrat liant la société Les Jardins de l'Ouest et les consorts [G]-[K] ;
Rejeter toute argumentation contraire et condamner [U] [X], en qualité de liquidateur amiable de la société Les Jardins de l'Ouest :
à leur rembourser les sommes avancées par eux au titre de la construction de la piscine, soit la somme des deux chèques de 3 300 € et de 6 100 €, portant le remboursement à 9 400 €,
à procéder à la dépose de la piscine construite sur leur terrain, ainsi que la remise en état de leur terrain, à ses frais exclusifs,
au versement de dommages et intérêts à leur au profit incluant :
o le remboursement des frais d'électricité, lesquels avaient été omis par la société Les Jardins de l'Ouest, soit un montant de 382,80 €,
o le remboursement de deux remplissages de la piscine d'un volume de 38,4 m , soit le remboursement de la somme de 208,13 €,
o le remboursement des intérêts et frais engendrés par le prêt qu'ils ont contracté auprès de Banque populaire Rhône Alpes Auvergne, lequel n'a été rendu nécessaire que pour assurer le paiement de la construction et de la mise en route de la piscine par la société Les Jardins de l'Ouest, soit un montant de 2 506,18 €,
o la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice qui leur a été causé du fait des désordres ayant affecté la piscine e et compte tenu de la mauvaise foi de la société Les Jardins de l'Ouest lors des tentatives de règlement amiable effectuées.
Condamner [U] [X] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Les Jardins de l'Ouest au versement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter [U] [X] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Les Jardins de l'Ouest de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner le même aux entiers dépens incluant les frais de constat d'huissier d'un montant de 332,36 €, dont distraction au profit de la SAS Tudela et associés, avocats.
Les consorts [G]-[K] exposent :
qu'une première livraison du matériel est intervenue le 1er juin 2015 et que par la suite, le 1er juillet 2015, il a été constaté lors de la pose du liner qu'il était défectueux, la société Les Jardins de l'Ouest étant par conséquent intervenue le 13 juillet suivant pour poser un deuxième liner, lequel présentait un trou, qui a été comblé par une rustine afin de leur permettre de profiter de leur piscine durant l'été, étant convenu que ce liner serait remplacé au mois de septembre 2015 ;
que la piscine a été mise en eau le 19 juillet 2015 ;
que constatant de nombreuses malfaçons apparentes, ils ont mandaté un huissier de justice qui a procédé à un constat des différents désordres le 28 juillet 2015, constat que la société Les Jardins de l'Ouest a contesté en sollicitant une expertise réalisée par un homme de l'art ;
que c'est dans ces conditions que la Maif, leur assureur protection juridique, a missionné un expert pour réaliser une expertise amiable mais que la société Les Jardins de l'Ouest ne s'est pas présentée à cette expertise, laquelle a confirmé de nombreuses malfaçons en relevant notamment un montage ne respectant pas les consignes du fabriquant ;
que leurs tentatives de règlement amiable restant vaines, ils ont été contraints d'assigner la société Les Jardins de l'Ouest.
A titre principal, les consorts [G]-[K] sollicitent que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, qui leur apparait en l'espèce justifiée, faisant valoir :
que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les désordres ne sont pas de nature esthétique ;
que l'élément principal de la piscine, à savoir le liner, se décolle ;
que les margelles de piscine ne sont pas plaquées, n'affleurent pas entre elles, les vis étant visibles entre les margelles, ce qui représente un risque pour les usagers de la piscine qui doivent pouvoir marcher sur les margelles en toute sécurité et descendre des bords sans qu'il existe de trous ou de défauts de planéité ;
qu'en outre, les éléments de bois sont recouverts de champignons verdâtres ;
que plus généralement, la piscine présente un caractère dangereux et qu'ils ne peuvent se baigner, de peur que le liner se décroche.
A titre subsidiaire et au visa de l'article 1184 du Code civil, les consorts [G]-[K] demandent que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat, observant notamment :
que l'engagement de la société Les Jardins de l'Ouest de monter la piscine en 10 jours n'a pas été respecté ;
qu'ils doivent être remboursés des sommes qu'ils ont versées et que par ailleurs la piscine doit être déposée et leur terrain remis en état, aux frais exclusifs de l'intimé.
Les consorts [G]-[K] indiquent également être fondés en leur demande de dommages et intérêts, en ce que :
ils ont été contraints de débourser la somme de 382,80 € pour créer l'alimentation électrique du moteur de la piscine, qui avait été omise par la société Les Jardins de l'Ouest ;
ils ont dû procéder à deux remplissages de la piscine, du fait de la défectuosité du liner, pour un coût de 208,13 € ;
ils ont été contraints de contracter un prêt pour assurer le financement de la construction et la mise en route de la piscine, dont les intérêts s'élèvent à la somme de 2 506,18 € ;
ils ont subi un préjudice du fait des désordres affectant la piscine, de la mauvaise foi de la société Les Jardins de l'Ouest lors des tentatives de règlement amiable.
Les appelants soutiennent enfin qu'ils sont fondés à diriger leurs demandes à l'encontre de [U] [X], liquidateur amiable, dès lors :
que la liquidation amiable de la société Les Jardins de l'Ouest est intervenue le 31 décembre 2019, qu'à cette date l'instance, qui avait été introduite avant la liquidation, était pendante devant le Tribunal judiciaire de Lyon et qu'il appartenait au liquidateur de constituer provision pour garantir une éventuelle condamnation ;
qu'à défaut de constitution d'une provision, le liquidateur a engagé sa responsabilité civile personnelle.
Ils rappellent à ce titre :
qu'en vertu de l'article L 237-12 du Code de commerce, le liquidateur est responsable tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ces fonctions ;
qu'en vertu des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
que le liquidateur amiable qui clôture les opérations de liquidation en omettant de provisionner une dette sociale dont il a connaissance engage sa responsabilité.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Il est constant et confirmé par les pièces versées aux débats que les consorts [G]-[K] ont, en date du 27 avril 2015, confié à la société Les Jardins de l'Ouest la réalisation d'une piscine en bois octogonale hors sol pour un montant de 11 000 € TTC, cette somme devant être réglée à hauteur de 30 % à la commande, de 30 % au début des travaux et à hauteur de 30 % à la fin de la maçonnerie, le solde étant réglé à la pose du liner.
Le contrat prévoyait à la charge de la société Les Jardins de l'Ouest, outre la fourniture de la piscine, le montage de celle-ci et sa mise en route, ainsi que la mise en oeuvre d'une dalle béton de 0,12 m d'épaisseur en béton fibré ou ferraillé. (Pièce 2 appelants)
Le matériel a été livré le 1er juillet 2015, mais le liner, fourni par la société Détente, était défectueux car présentant un défaut de soudure qui ne permettait pas l'étanchéité. (Pièce 8 appelants)
Le 13 juillet 2015, la société Les Jardins de l'Ouest est intervenue pour poser un second liner, qui présentait un trou dû à un appareil de l'usine du fabriquant (pièce 8 appelants).
Il est également constant que les consorts [K]-[G] ont accepté que la société Les Jardins de l'Ouest mette en place le liner troué avec mise en place d'une rustine, afin de profiter de la piscine durant l'été.
Enfin, les consorts [K]-[G] justifient avoir réglé la somme de 9 400 € à la société Les Jardins de l'Ouest.
Les appelants sollicitent à titre principal, dans la perspective d'une résolution du contrat et d'être indemnisés de leur préjudice, une mesure d'expertise judiciaire avant-dire-droit, aux motifs que la pose de la piscine est affectée de nombreuses malfaçons, qu'elle présente un caractère dangereux, que la société Les Jardins de l'Ouest a manqué à ses obligations contractuelles et que l'ouvrage doit être déposé, compte tenu de la gravité des malfaçons.
Cette demande, présentée à titre subsidiaire en première instance, a été rejetée par le premier juge aux motifs :
que les éléments produits (constat d'huissier, rapport d'expertise amiable), qui révélaient en réalité des désordres essentiellement esthétiques, ne permettaient de caractériser ni une dangerosité, ni une impropriété à destination ;
qu'une expertise judiciaire était totalement privée d'utilité, compte tenu du délai écoulé depuis la réalisation des travaux faisant obstacle à ce que l'expert fasse des constatations pertinentes.
Il ressort des dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile :
que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ;
que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Au sens de ces dispositions, le juge est souverain pour apprécier si la mesure d'instruction sollicitée est utile et nécessaire à la résolution du litige.
En l'espèce, les appelants, dénonçant les malfaçons qui affectent la piscine qu'ils ont commandée et fait installer par la société Les Jardins de l'Ouest, versent aux débats pour en justifier un constat d'huissier, établi le 28 juillet 2015, donc peu après l'installation de la piscine, ainsi qu'un rapport d'expertise amiable.
La Cour constate que le constat dressé par l'huissier le 28 juillet 2015, agrémenté des photographies, a relevé :
que les deux côtés les plus longs de la piscine octogonale ne sont pas droits et linéaires, la photographie versée aux débats révélant effectivement un coude sur la gauche pour le pan de droite et un coude sur la droite pour le pan de gauche au niveau des deux tiers de chacun des côtés ;
qu'en de multiples endroits, les éléments de bois sont recouverts de champignons verdâtres, ce que toutefois les photographies produites particulièrement sombres, ne permettent pas de confirmer ;
que les éléments en bois ne sont pas emboîtés complètement entre eux, des jours importants étant visibles tout autour de la structure, ce que confirment effectivement les photographies produites, qui révèlent pour certaines des jours particulièrement importants et surtout d'importants décalages entre les éléments en bois ;
que les margelles ne sont pas plaquées et les vis sont visibles entre les margelles et les éléments les supportant, ce que confirment effectivement les photographies versées aux débats ;
que des écarts importants sont visibles entre les éléments centraux, ce que confirment effectivement de nouveau les photographies versées aux débats ;
que les margelles n'affleurent pas entre-elles, compte tenu du fait que le bois a été scié grossièrement par endroits, l'huissier notant qu'il peut aisément passer son index entre les bords des margelles, ce que confirment les photographies annexées qui révèlent des vides particulièrement importants ;
que les angles de la structure ne sont pas linéaires, ce que confirment les photographies annexées au constat ;
que la pose des vis a fendu le bois, ce que confirme de nouveau la photographie annexée ;
que des joints ont été posés à chaque angle de l'octogone entre le liner et les margelles, les photographies annexées révélant effectivement des joints visiblement rajoutés pour permettre une remise à niveau qui n'existait pas initialement ;
que le liner se décolle, et qu'une rustine est visible sur le fond, ce que confirment les photographies annexées ;
que près du local technique, un tuyau d'évacuation des eaux est posé à même le sol et qu'il existe un drain de protection visible et non coupé à ras.
La Cour retient que la simple lecture de ce constat, et surtout l'examen des photographies qui y sont annexées, permettent de considérer que, vraisemblablement, la structure n'a pas été correctement montée, étant observé que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce constat ne révèle aucunement que des désordres purement esthétiques dès lors, notamment, que les éléments montés n'apparaissent pas droits, que les éléments de bois ne sont pas correctement emboîtés entre eux, que les margelles ne sont pas plaquées, qu'il existe des jours, ainsi que des joints de fortune, semblant avoir été posés pour rectifier une mise à niveau déficiente.
La Cour retient également que le rapport d'expertise amiable (visite du 12 octobre 2015) ne fait que confirmer les éléments relevés dans le cadre du constat d'huissier, en y apportant des éléments plus techniques, concluant pour sa part à une mauvaise mise en oeuvre de la piscine, à des désordres qui proviennent d'un mauvais montage sans utilisation d'un niveau et sans respecter les consignes du fabriquant et n'envisageant pour remède qu'une dépose complète de la piscine.
Ce rapport note notamment :
la mise en place d'un plastic nervuré destiné à isoler les éléments de la piscine en sa partie enterrée de la terre extérieure, mis en place pour partie à l'envers ;
une ossature des madriers (formant la structure du bassin) mal montée en plusieurs endroits, avec des jambes de force (qui ont vocation à tenir la verticalité du bassin à la pression), notamment celles au milieu de la longueur, qui ne sont absolument pas verticales ;
des skimmers d'évacuation fixés à l'ossature sans aucun support malgré un porte à faux important, en contravention avec les préconisations du fabriquant ;
des margelles recoupées sur place avec un équerrage entre les abouts ni correct, ni rectiligne, la finition présentant un jour au plus défavorable de l'ordre de 1,50 à 2 cm par endroit ;
des margelles qui ne sont pas horizontales, ce qui s'explique par le mauvais montage des madriers ;
des canalisations PVC fixes descendant le long de l'ossature en bois qui ne sont pas verticales et présentant un aspect irrégulier.
Au regard des éléments particulièrement circonstanciés dont fait état ce rapport, qui semblent effectivement confirmer des sérieux manquements aux règles de l'art dans le montage de la structure de l'ouvrage, la Cour dit que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'un défaut de mise en oeuvre devait être écarté.
Par ailleurs, les appelants justifient avoir tenté des démarches amiables en notifiant à la société Les Jardins de l'Ouest le constat d'huissier, dont celle-ci s'est limitée à contester les points secondaires et à faire valoir que seule une expertise réalisée par l'homme de l'art serait en mesure de terminer l'existence de malfaçons, (pièce 8 appelants), avoir réalisé en conséquence l'expertise amiable sollicitée sans pour autant que la société Les Jardins de l'Ouest s'y présente.
La Cour relève également qu'au regard des constatations particulièrement éclairantes du constat d'huissier, qui permettaient, par un simple examen visuel, de considérer qu'il existait, dans la mise en oeuvre de la piscine par la société Les Jardins de l'Ouest, de sérieuses malfaçons et au regard de l'expertise amiable ultérieure qui le confirmait, il ne pouvait être reproché aux consorts [G]-[K] d'avoir considéré qu'ils disposaient d'éléments de preuve suffisants pour établir les malfaçons dénoncées, et de n'avoir pas recouru à une expertise judiciaire, qu'ils ont au demeurant sollicité à titre subsidiaire au cas où le premier juge ne s'estimerait pas suffisamment éclairé.
Au regard de ces éléments, la Cour, relevant que dans son courrier du 27 décembre 2015 (pièce 11 appelants) la société Les Jardins de l'Ouest a mis en cause l'impartialité de l'expert et dénoncé le caractère non contradictoire de l'expertise, considérant par ailleurs que la nature du litige nécessite un examen technique plus approfondi et de recueillir l'avis d'un homme de l'art désigné par l'autorité judiciaire avec les garanties qui s'y attachent, juge nécessaire de recourir à une expertise judiciaire, étant observé que l'ancienneté des travaux querellés n'est pas un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure dès lors que la structure est toujours en place et que les constats opérés par l'huissier de justice sont particulièrement précis et qui plus est agrémentés de photographies.
La Cour ordonne donc avant-dire-droit, une expertise judiciaire, au contradictoire de Monsieur [U] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Jardins de l'Ouest, lequel est désormais le représentant légal de la société Les Jardins de l'Ouest du fait de sa liquidation et auquel il appartient, compte tenu de l'expertise judiciaire ordonnée, de se constituer dans le cadre de la procédure d'appel.
La Cour observe à ce titre que si Monsieur [U] [X] a justifié en cours de procédure d'appel, par la production du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019, que la société Les Jardins de l'Ouest avait cessé son activité au 31 décembre 2019 et fait l'objet d'une liquidation amiable en le désignant comme liquidateur amiable, pour autant la procédure de liquidation amiable n'est pas achevée dès lors qu'il n'est pas justifié par celui-ci qu'il a présenté aux associés le bilan de la liquidation et que les comptes définitifs ont été validés par les associés, et qu'en tout état de cause Monsieur [U] [X], en sa qualité de liquidateur a dû provisionner la somme nécessaire pour garantir le paiement d'une éventuelle dette sociale, au regard de la procédure en cours dont il a connaissance, sous peine d'engager sa responsabilité.
La mission impartie à l'expert sera exposée dans le dispositif du présent arrêt, la consignation étant à la charge des consorts [G]-[K], demandeurs à l'expertise.
Sur le surplus des demandes
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les autres demandes des consorts [G]-[K] seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par les consorts [G]-[K] et statuant à nouveau :
Avant-dire-droit sur les demandes de résolution du contrat et de dommages et intérêts présentée par les consorts [K]-[G] :
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3],
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Dit que l'expert aura pour mission de :
1- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Rhône), se faire communiquer tout document utile pour l'accomplissement de sa mission, notamment le devis de la société Les Jardins de l'Ouest du 27 octobre 2015, le constat d'huissier du 28 juillet 2015 et le rapport d'expertise amiable de Monsieur [D] [T] et ses annexes du 12 octobre 2015 ainsi que la notice de montage du fabriquant ;
2- donner son avis sur les contours de la mission qui incombait à la société Les Jardins de l'Ouest au regard des termes du devis du 27 avril 2015 ;
3- prendre connaissance des griefs dénoncés par les consorts [K]-[G] concernant la mise en oeuvre de la piscine litigieuse par la société Les jardins de l'Ouest, à savoir les griefs relatifs :
aux défauts et à la pose du liner,
au traitement du bois, (champignons),
aux défauts affectant le montage de l'ossature madrier,
aux défauts affectant les margelles (coupe, montage et l'altimétrie),
aux défauts affectant l'équerrage entre les abouts des margelles,
aux défauts affectant la pose et la fixation des jambes de forces,
aux défauts relatifs à la fixation des skimmers d'évacuation,
aux défauts relatifs au montage et l'aspect des canalisations PVC fixes descendant le long de l'ossature bois,
aux défauts relatifs au montage du tuyau d'évacuation des eaux,
aux défauts affectant le montage et à la coupe du drain de protection,
à la nécessité de l'intervention d'un tiers électricien pour l'alimentation électrique de la pompe de la piscine.
4- vérifier la réalité des défauts et désordres dénoncés et dans l'affirmative :
les décrire, donner son avis sur leur origine et leur cause en précisant leur date d'apparition, et plus précisément indiquer s'ils remontent à l'installation opérée par la société Les Jardins de l'Ouest ;
dire si, à son avis, pour chacun des griefs retenus, la notice du montage du fabriquant a été respectée et plus généralement, s'il existe un non respect aux règles de l'art ;
dire si les désordres relevés rendent l'installation dangereuse au regard de l'usage qui doit en être fait ;
donner tous les éléments techniques permettant à la juridiction saisie d'apprécier les responsabilités respectives des différents intervenants au titre des désordres retenus ;
décrire les moyens propres à remédier aux désordres en chiffrant le coût des réparations nécessaires, au regard des devis produits par les parties, et indiquer s'il peut être remédier aux désordres sans démonter l'intégralité de la structure ;
donner son avis sur les préjudices subis, en termes de préjudice matériel et de préjudice de jouissance notamment.
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe de la Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, au plus tard le 1er mars 2024, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par [Z] [K] et [O] [G] à la régie d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Lyon au plus tard le 10 août 2023 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons Véronique Masson-Bessou, Conseiller à la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon ou à défaut tout conseiller de cette chambre pour suivre le déroulement des opérations d'expertise ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Ordonnons le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon du 13 mai 2024 pour conclusions des parties consécutivement au dépôt du rapport d'expertise ;
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, réservons les autres demandes de [Z] [K] et [O] [G].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT