Tribunal Administratif de Bordeaux, 10 décembre 2024. 2306338
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2306338
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne en date du 24 janvier 2024 portant refus d'attribution de la prime d'activité.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la requête est irrecevable, dès lors que le tribunal n'a été saisi que d'une copie du recours préalable et que ce recours devait être soumis à la commission de recours amiable avant d'effectuer un recours contentieux ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1964, a sollicité le bénéfice de la prime d'activité. Le 19 octobre 2023, la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Le 6 novembre 2023, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 24 janvier 2024 par la commission de recours amiable. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment de la décision initiale du 19 octobre 2023, que le refus d'attribution de la prime d'activité opposé à Mme B a pour motif des ressources supérieures au montant forfaitaire prévu au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. Si la requérante soutient qu'elle ne perçoit que 570 euros d'indemnités de chômage par mois quand elle ne travaille pas, elle ne conteste pas avoir aussi perçu des revenus salariés sur la période de référence du 1er juillet au 30 septembre 2023, qui correspond aux trois mois précédant l'examen de ses droits conformément à l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas établi que l'ensemble de ses ressources sur cette période était inférieur au montant forfaitaire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la prime d'activité ne lui a pas été attribuée à cette date.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne en date du 24 janvier 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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