Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2008), qu'engagée le 21 février 2000 par la société Polyclinique du Grand Sud, Mme X... a été licenciée le 27 décembre 2005 pour un motif disciplinaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que tout jugement doit se suffire à lui-même à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, Mme X... rappelait avoir sollicité une indemnité pour non-respect de la procédure en l'absence de précision dans la lettre de convocation à l'entretien préalable des personnes habilitées à l'assister et déclarait s'en rapporter à justice d'où il résultait qu'elle maintenait sa contestation ; que dès lors, en déboutant Mme X... de sa demande sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement ;
Aux motifs que «la réalité des reproches adressés à Mme X... dans sa lettre de licenciement est établie par les termes du courrier adressé par le Docteur Y... le 7 novembre 2005 à la surveillante générale de la SA Polyclinique du Grand Sud, par l'attestation que celui-ci a rédigée confirmant ses propos et par l'attestation de Madame Z... qui confirme également la relation des faits donnée par ce praticien ; que Madame Z... s'était auparavant confiée à Madame A..., surveillante générale, qui en témoigne également ; que Madame X..., après avoir nié l'ensemble des propos qui lui sont prêtés ainsi que son attitude, se retranche derrière ses difficultés à s'exprimer en français alors qu'elle réside en France depuis 1983 où ses trois enfants sont nés et qu'elle a adressé à son employeur différents courriers démontrant qu'elle maîtrise la langue français ; que s'il n'est pas contestable qu'elle s'exprime avec un certain accent dû à ses origines, ses collègues de travail rapportent qu'il n'existait aucune difficulté de communication entre elles ; que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; que l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en l'espèce» ;
Alors que tout jugement doit se suffire à lui-même à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, Mme X... rappelait avoir sollicité une indemnité pour non-respect de la procédure en l'absence de précision dans la lettre de convocation à l'entretien préalable des personnes habilitées à l'assister et déclarait s'en rapporter à justice d'où il résultait qu'elle maintenait sa contestation ; que dès lors, en déboutant Mme X... de sa demande sans aucunement motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime la rupture du contrat de Mme X... et de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de dommages intérêts ;
Aux motifs que «la réalité des reproches adressés à Mme X... dans sa lettre de licenciement est établie par les termes du courrier adressé par le Docteur Y... le 7 novembre 2005 à la surveillante générale de la SA Polyclinique du Grand Sud, par l'attestation que celui-ci a rédigée confirmant ses propos et par l'attestation de Madame Z... qui confirme également la relation des faits donnée par ce praticien ; que Madame Z... s'était auparavant confiée à Madame A..., surveillante générale, qui en témoigne également ; que Madame X..., après avoir nié l'ensemble des propos qui lui sont prêtés ainsi que son attitude, se retranche derrière ses difficultés à s'exprimer en français alors qu'elle réside en France depuis 1983 où ses trois enfants sont nés et qu'elle a adressé à son employeur différents courriers démontrant qu'elle maîtrise la langue français ; que s'il n'est pas contestable qu'elle s'exprime avec un certain accent dû à ses origines, ses collègues de travail rapportent qu'il n'existait aucune difficulté de communication entre elles ; que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; que l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en l'espèce» ;
Alors que l'étendue des pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 6 février 2004 l'employeur indiquait que «les contraintes d'organisation de l'entreprise et sa situation financière» rendaient impossible tout aménagement du poste de la salariée ; qu' en s'abstenant de rechercher si le motif exact du licenciement ne résidait pas dans la situation de l'entreprise ou dans l'état de santé de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail.
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