Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-40.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.023
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme P 2 I (montage - maintenance), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie), au profit de M. Abhafed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société P 2 I fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 24 octobre 1990), qui a décidé que le licenciement de M. X..., salarié de cette société, était sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer diverses sommes, de lui avoir en outre ordonné de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié entre le 27 mars 1990 et le 24 octobre 1990, alors, selon le moyen, que M. X..., qui avait été engagé le 7 août 1989 et a été licencié le 27 mars 1990, avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes ne pouvait prononcer une telle condamnation, en application des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, dont il a ce faisant violé les dispositions ;
Mais attendu que les organismes concernés par le remboursement, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société P 2 I, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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