Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01544 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGCO
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2023 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/00257) suivant déclaration d'appel du 29 mars 2023
APPELANTE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
sis à ([Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole en exercice, Madame [W] [E], demeurant en cette qualité à [Localité 1], [Adresse 4]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic Madame [M] exerçant sous l'enseigne FLASH IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 339 339 541 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1] domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Selon ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] ' à effectuer les travaux réparatoires destinés à faire cesser les désordres affectant l'immeuble [Adresse 2], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit'.
Cette décision a été signifiée à domicile le 26 avril 2022.
Selon acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [M], exerçant sous l'enseigne Flash Immobilier, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 6 000 euros et de prononcer une nouvelle astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance en date du 11 avril 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux à la somme de 6 000 euros,
- condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 1], pris en son syndic bénévole en exercice, Mme [W] [E], à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice Mme [K] [M] exerçant sous l'enseigne Flash Immobilier, la somme de 6 000 euros,
- prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la signification de cette décision, et ce, durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], pris en son syndic bénévole en exercice, Mme [E], à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice Mme [M], exerçant sous l'enseigne Flash Immobilier, la somme totale de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a relevé appel du jugement le 29 mars 2023 en toutes ses dispositions.
L'ordonnance du 9 mai 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 4 octobre 2023 avec clôture de la procédure au 20 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande à la cour, sur le fondement des articles 1383-2 du code civil et 32-1 du code de procédure civile :
- de juger son appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Adresse 4] mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 mars 2023, sauf en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte,
L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution donne compétence au juge de l'exécution pour liquider l'astreinte même définitive à moins que le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en soit expressément réservé le pouvoir.
L'article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a interjeté appel du jugement déféré qui a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 avril 2022 qui l'avait condamné ' à effectuer les travaux réparatoires destinés à faire cesser les désordres affectant l'immeuble [Adresse 2], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit', et ce à hauteur de 6000 euros.
Au soutien de sa contestation, l'appelant fait valoir que :
- certains courriers et significations d'actes adressés à Mme [E], syndic bénévole, n'ont jamais été portés à sa connaissances, l'empêchant ainsi d'intervenir devant les différentes instances et d'assurer sa défense,
- la détermination précise de l'origine du sinistre fait défaut dans la mesure où le rapport d'expertise rendu par la société Aquaser n'est pas concluant, retenant plusieurs hypothèses, sans qu'aucune vérification ultérieure n'ait été réalisée; qu'une expertise judiciaire aurait dû être demandée au juge des référés afin de pouvoir déterminer la réelle origine du sinistre, ce d'autant plus que selon l'état descriptif de division, établi le 10 novembre 2008, indique que 30m2 de la toiture du syndicat des copropriétaires de l'immeuble n°3 appartiennent en réalité au n°1, de sorte que le sinistre touchant l'immeuble situé [Adresse 2] peut trouver son origine dans la toiture lui appartenant.
- en tout état de cause, il a mandaté la société [R] pour intervenir sur sa toiture et a parfaitement respecté l'obligation lui incombant au titre de l'ordonnance de référé du 11 avril 2022, la toiture étant réparée depuis le 2 février 2022, et ce, avant même son assignation en référé par le syndicat des coprpiorpéitaires situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] répond que :
- Mme [E] avait connaissance des procédures initiées à son encontre puisqu'aucun des courriers recommandés avec accusé de réception qui lui ont été envoyés n'ont été retournés avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
- les griefs de Mme [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 11 avril 2022 sont inopérants, dès lors que le juge de l'exécution n'a aucun pouvoir d'interprétation ou de modification de la décision à l'origine des poursuites ; Il n'y a de toute façon aucun doute sur l'origine du sinistre puisque après l'intervention de M. [R], couvreur, sur l'immeuble du [Adresse 4], les infiltrations ont cessé et le mur a pu sécher.
L'intimé en conclut que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte assortissant l'ordonnance de référé du 11 avril 2022, dans la mesure où Mme [E] ne l'a jamais tenu informé de la réalisation de travaux sur la toiture, ni n'a communiqué le justificatif desdits travaux, bloquant ainsi le versement de l'indemnité d'assurance afin de réaliser les travaux d'embellissement au sein de l'immeuble et le contraignant à saisir le juge des référés en liquidation d'astreinte.
Tout d'abord, il convient d'indiquer que Mme [E], syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], a bien été touchée par l'assignation en référé du 28 janvier 2022 et l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2022 qui ont été délivrées et remises par l'huissier instrumentaire à sa soeur, Madame [D] [E], qui a indiqué que la signifiée était toujours domiciliée dans les lieux. En outre, l'exactitude du domicile a été confirmée à l'huissier par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et l'interphone, en sorte que Mme [E] ne peut prétendre avoir ignoré l'existence d'une procédure engagée à l'encontre du syndicat du [Adresse 4] par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
De plus, l'appelant ne peut valablement arguer du caractère discutable de la cause du sinistre pour se voir exonérer de ses obligations clairement définies au terme de l'ordonnance de référé rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 avril 2022 et dont le dispositif lie le juge de l'exécution qui n'a nullement le pouvoir d'interpréter ladite décision, qui condamne sous astreinte l'appelant à exécuter des travaux pour faire cesser les troubles subis par son voisin.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats produites en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] que celui-ci a fait intervenir, dès le 2 février 2022, l'entreprise [R] qui a effectué des travaux en toiture dûment facturés le 26 avril suivant, lesquels ont eu pour effet de mettre un terme aux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin.
Partant, lorsque le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné le 6 janvier 2023 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le juge de l'exécution, les désordres d'infiltrations dont ils se plaignaient étaient d'ores et déjà réparés, en sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte visé par l'ordonnance de référé susvisée à hauteur de 6000 euros.
Statuant de nouveau de ce chef, la cour ne pourra que débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande en liquidation d'astreinte.
Les travaux demandés dans le cadre de l'ordonnance de référé du 11 avril 2022 ayant été exécutés, il n' y aura pas davantage lieu à la fixation d'une nouvelle astreinte, le jugement déféré étant encore infirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation de l'appelant au titre de la procédure abusive,
L'appelant sollicite alors la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif qu'il a saisi le juge de l'exécution, alors même que les travaux prescrits par l'ordonnance de référé avaient été exécutés.
Si tel est effectivement le cas, force est de constater toutefois qu'à aucun moment le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n'a justifié de la réalisation effective des travaux auprès de son adversaire, notamment par la production d'une facture ou d'une attestation d'intervention, de sorte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pouvait légitimement douter de l'effectivité de la réalisation de tels travaux.
Dans ces conditions, aucun abus de droit ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de telle manière que l'appelant sera débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable enfin d'infirmer les dispositions du jugement déféré concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et de dire, au regard de l'équité, n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre fait masse des dépens qui seont partagés à part égale entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic Mme [M], exerçant sous l'enseigne Flash Immobilier, de l'ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole Mme [W] [E], de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,