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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-23.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.262

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10521 F Pourvoi n° H 18-23.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Société européenne d'équipement Simoes (SEES), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Saint-Maurice TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant à la société P... avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la Société européenne d'équipement Simoes et de la société Saint-Maurice TP, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société P... avocats ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société européenne d'équipement Simoes et la société Saint-Maurice TP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Société européenne d'équipement Simoes et la société Saint-Maurice TP. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Selarl P... Avocats, prise en la personne de son représentant légal, à ne verser à la société Sees que la somme de 36 674,83 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement de son préjudice ; Aux motifs que « Sur les fautes susceptibles d'être retenues à l'encontre de la société P... Avocats : Qu'il constant et non contesté que la société P..., en la personne de Me D..., a commis une faute engageant sa responsabilité en n'appelant pas à l'acte de cession du 15 novembre 1999 Mme T... W... épouse G..., alors que les époux G... étaient mariés sous le régime de la communauté et que le consentement de Mme G... à la cession était nécessaire ; que l'annulation de la cession des parts de Monsieur N... G... ayant été prononcée par jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 26 novembre 2003, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de NANCY du 25 mai 2009, la SELARL P... AVOCATS doit donc effectivement répondre de l'ensemble des conséquences dommageables résultant de cette faute, pour la société SEES ou pour sa filiale la SARL G..., devenue la société ST MAURICE TP ; Que s'agissant du défaut de conseil également reproché à Me D..., consistant dans le fait qu'elle n'a pas conseillé à sa cliente SEES d'attendre la procédure de liquidation judiciaire de la société G... pour en effectuer le rachat dans le cadre d'un plan de cession, sans avoir à supporter le passif, la Cour observe tout d'abord que ce grief, pour des faits remontant à 1999 et alors que les difficultés générées par le rachat de la société G... étaient connues depuis au moins 2003, n'a été formé qu'en 2017 à hauteur d'appel ; qu'elle observe en outre que la situation de la société G... était connue de la société SEES au moment de son rachat, et que, s'il peut y avoir discussion quant à la connaissance qu'avait SEES de l'étendue exacte du passif de la société G..., dont une partie lui aurait été caché, il n'en demeure pas moins que l'acte de cession mentionne expressément que la SARL G... est convoquée en Chambre du Conseil le 26 novembre 1999 devant le Tribunal de Commerce de VERDUN en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (et non de liquidation judiciaire comme indiqué par l'appelante) à la demande de deux créanciers, la SMABTP et la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ; que l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société G... était donc connue, mais que rien en revanche ne permet d'affirmer ainsi que le soutient la société SEES, que l'ouverture de cette procédure, initiée par des créanciers « institutionnels » aurait débouché nécessairement sur une liquidation judiciaire, et qu'en tout cas la société SEES n'en fait pas la démonstration ; qu'elle ne prouve pas de même que dans cette hypothèse elle aurait nécessairement été choisie comme repreneur par le Tribunal de Commerce ; qu'enfin, la société SEES n'apporte aucune indication concrète quant à l'étendue du mandat qu'elle avait en la circonstance confié à Me D..., permettant de considérer que, au vu d'une situation dont les principaux éléments factuels étaient connus de SEES, qui a de surcroit acquis la société G... pour un Franc, Me D... aurait été tenue d'un devoir de conseil allant jusqu'à conseiller à sa cliente de ne pas effectuer l'acquisition de la société G... à ces conditions, conseil dont il n'est pas établi qu'il aurait été nécessairement judicieux; que dans ces conditions il ne peut être relevé de faute supplémentaire à l'encontre de Mme D..., pour n'avoir pas conseillé à sa cliente d'attendre l'éventuelle liquidation judiciaire de la société G... pour se porter repreneur ; Quant au grief également formulé à l'encontre de Me D..., de n'avoir pas réalisé un audit de la société G..., il est constant que dans son rapport d'expertise Monsieur X... a relevé en préambule dans sa synthèse des faits : « il n'y a pas eu sauf erreur de ma part d'audit préalable de la situation. Cette cession a été faite manifestement sans les précautions préalables nécessaires » ; que l'expert émet ces observations après avoir constaté, par examen des comptes et documents annexés à l'acte de cession, que la situation comptable et financière décrite dans l'acte de cession était « manifestement erronée », que les comptes au 30 juin 1999, ainsi que l'état détaillé du passif font apparaître d'importantes incohérences, et que les comptes « ne sont, à priori, ni sincères ni fidèles ni réguliers au regard de ce qui suit » ; que la critique sur l'absence de toute réalisation d'un audit, semble dès lors essentiellement découler de ce que l'expert a pu constater à posteriori sur la régularité des comptes de la société G..., mais n'éclaire pas le point de savoir si la réalisation préalable d'un audit doit être une démarche systématiquement faite avant toute cession ; que de même, la société SEES n'indique pas quelles auraient été les circonstances, autres que celles s'étant révélées à posteriori, qui auraient du conduire en l'espèce Me D... à lui conseiller de faire réaliser un audit, lequel ne relève pas à priori de la compétence d'un avocat mais davantage de celle d'un expert ; qu'étant elle-même commerçante, elle ne se prononce pas non plus sur le degré de compétence qu'elle avait en la matière, ni sur les conseils ou interventions qu'elle aurait pu solliciter de la part de son propre expert comptable ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas fourni à la Cour d'éléments sur l'étendue du mandat confié à Me D... non plus que sur les circonstances précises qui auraient justifié qu'elle conseille à sa cliente la réalisation d'un audit, le grief formé par la société SEES n'apparait pas suffisamment argumenté pour qu'une nouvelle faute soit caractérisée sur ce point à l'encontre de Me D... et donc de la société P... ; que dès lors, les différents chefs de préjudice allégués par la société SEES ne seront examinés qu'au regard de leur lien de causalité avec l'unique faute retenue à l'encontre de la SELARL P... AVOCATS » (arrêt p. 17 et 18) ; 1°) Alors que tenu d'un devoir de conseil, l'avocat rédacteur d'un acte de cession de parts sociales doit informer le cessionnaire sur les limites de son intervention au regard des aspects économiques et financiers de l'opération et, le cas échéant, sur les risques encourus à ne pas solliciter l'avis technique d'un professionnel compétent ; que pour écarter toute faute de la société P... Avocats à raison de l'absence d'audit de la société G... dont elle envisageait d'acquérir les parts, la cour d'appel a retenu que la société Sees n'indique pas quelles auraient été les circonstances autres que celles s'étant révélées a posteriori qui auraient pu conduire en l'espèce l'avocat à lui conseiller de faire réaliser un audit, lequel ne relève pas a priori de la compétence d'un avocat mais davantage de celle d'un expert ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs impropres à exclure une faute de l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 2°) Alors que l'avocat n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences de son client ; que pour écarter toute responsabilité de la société P... Avocats à raison de l'absence d'audit de la société G... dont elle envisageait d'acquérir les parts, la cour d'appel a retenu que la société Sees, elle-même commerçante, ne se prononce pas sur le degré de compétence qu'elle avait en la matière ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à exclure la faute de l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 3°) Alors que l'avocat n'est pas déchargé de son devoir de conseil par la possibilité, pour son client, d'obtenir un conseil de la part d'un autre professionnel, dont il ne lui a pas recommandé de solliciter l'avis ; que pour écarter toute responsabilité de la société P... Avocats à raison de l'absence d'audit de la société G... dont elle envisageait d'acquérir les parts, la cour d'appel a retenu que la société Sees, elle-même commerçante, ne se prononce pas sur les conseils ou interventions qu'elle aurait pu solliciter de la part de son propre expert-comptable ; qu'en en se prononçant ainsi par des motifs impropres à exclure la faute de l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Selarl P... Avocats, prise en la personne de son représentant légal, à ne verser à la société Sees que la somme de 36 674,83 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement de son préjudice ; Aux motifs que « sur la valeur du patrimoine de ST MAURICE TP affecté à M. N... G... : Il n'est pas contestable que l'annulation de la cession a pour conséquence que M. G... est aujourd'hui titulaire de 10 % des parts de la société ST MAURICE TP, et ce après l'augmentation de capital décidée et réalisée par SEES et ST MAURICE TP. A supposer cependant que l'évaluation de ce poste de préjudice puisse se faire, ainsi que le préconise l'expert, par référence à la valeur totale des capitaux propres de la société ST MAURICE TP, encore faudrait il que cette valeur puisse être déterminée avec certitude. Or, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le montant retenu par l'expert, soit 212.270 € représentant le montant des capitaux propres au 31 mars 2004, n'est plus d'actualité au regard de la mention figurant sur l'extrait K-Bis du Greffe du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC au 24 mars 2014, de laquelle il résulte que les associés ont pris une décision de non dissolution de la société après constat que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social à compter du 22 janvier 2014. Il apparaît en outre que l'exercice clôturé le 31 mars 2015 a généré une perte nette de 136.499,02 €. Dès lors, ainsi que relevé par les premiers juges, aucune liquidation réelle et effective de la valeur des parts sociales de M. G... n'a été effectuée, et les éléments produits n'apportent pas la preuve de la perte patrimoniale subie par la société SEES du fait de la réattribution à M. G... de 10 % des parts de la société ST MAURICE TP. Ce chef de préjudice ne saurait en conséquence pas être retenu » (arrêt p. 27) ; Et aux motifs, adoptés du jugement, que « dans son rapport, en raison de l'annulation de l'acte de cession, l'expert commis a mentionné que la société MAURICE TP a dû affecter à M. N... G... le droit à 10 % du capital de cette société ; que ce fait n'est à 'évidence pas contestable ; Attendu cependant que le préjudice que pourrait subir la partie demanderesse ne peut être fonction que des deux considérations suivantes : - premièrement la liquidation réelle et effective de la valeur des parts sociales dont dispose M. N... G... ; - deuxièmement l'établissement par la SARL SEES de la situation des capitaux propres de la SARLST MAURICE TP à la date où le tribunal statue ; Attendu cependant qu'il ressort de l'Extrait K-bis du Greffe du tribunal de commerce de BAR-LE-DUC du 23 août 2016 mention d'une décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 22 janvier 2014 ; Que si M. X... s'était placé au vu des comptes annuels de la ST MAURICE TP au 31 mars 2004 pour proposer une évaluation de ce préjudice, pour autant c'était avec la réserve expresse suivante : « Il conviendra bien sûr d'actualiser cette somme au montant actuel des capitaux propres de la société » ; Qu'ainsi, à défaut pour la partie demanderesse de justifier de la perte qu'elle pourrait subir à ce jour du fait de la réincorporation de M. G... en raison de l'annulation partielle de l'acte de cession, la preuve n'a pas été rapportée d'un préjudice né, actuel et certain » (jug. p. 11) ; Alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que pour débouter la société Sees de sa demande de réparation du préjudice résultant pour elle de la réattribution à M. N... G... de 10 % du capital de la société ST Maurice TP, la cour d'appel a retenu qu'à supposer que l'évaluation de ce poste de préjudice puisse se faire, ainsi que le préconise l'expert, par référence à la valeur totale des capitaux propres de la société ST Maurice TP, encore faudrait-il que cette valeur puisse être déterminée avec certitude, que le montant retenu par l'expert n'est plus d'actualité au regard de la mention figurant sur l'extrait K-bis du 24 mars 2014, de laquelle il résulte que les associés ont pris une décision de non dissolution de la société après constat que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social à compter du 22 janvier 2014, qu'il apparaît en outre que l'exercice clôturé le 31 mars 2015 a généré une perte nette de 136.499,02 €, que dès lors, aucune liquidation réelle et effective de la valeur des parts sociales de M. G... n'a été effectuée, et que les éléments produits n'apportent pas la preuve de la perte patrimoniale subie par la société Sees du fait de la réattribution à M. G... de 10 % des parts de la société ST Maurice TP ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait reconnu l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

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