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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/03877

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03877

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03877 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZXW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ; APPELANT : Monsieur [R] [G] né le 19 Avril 1994 à [Localité 5] Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 1] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] [Adresse 3] [Localité 4] assisté de Me Bénédicte GUY, avocat au barreau d'EURE INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] [Adresse 3] [Localité 4] Vu l'admission de M. [R] [G] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [6] à compter du 2 novembre 2024, sur décision de son directeur ; Vu la saisine en date du 7 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d' EVREUX par monsieur le directeur du centre hospitalier de [6] ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 12 novembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [G] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [R] [G] et reçue au greffe de la cour d'appel le 12 novembre 2024 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 19 novembre 2024, Vu le certificat médical du docteur [Z] [P] en date du 18 novembre 2024, Vu les débats en audience publique du 20 novembre 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [R] [G] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du Nouvel Hôpital de [6] à [Localité 4], le 2 novembre 2024. Une décision de maintien était prise le 5 novembre 2024 aux termes des certificats établis dans les 24 heures et 72 heures, respectivement par les docteurs [E] et [O], lesquels ont conclu que l'hospitalisation était toujours nécessaire, le premier faisant état d'un discours empreint d'idées de persécution et de grandeur et un déni total des troubles, le second relevant une instabilité comportementale avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif et un refus de soins. Suivant requête du 7 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evreux afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète, dans le cadre du contrôle à douze jours de la mesure. Exerçant son contrôle à douze jours, le juge du tribunal judiciaire d'Evreux a, par ordonnance du 12 novembre 2024, dit que les soins psychiatriques dont bénéficiait M. [R] [G] pouvaient se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation complète. M. [R] [G] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2024. A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [R] [G] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que son état de santé s'était amélioré et ne nécessitait plus d'hospitalisation et qu'il pouvait prendre son traitement au CMP de [Localité 7], ce qui lui avait été préconisé par les médecins. Son conseil a fait valoir que le certificat médical récent ne mettait plus en évidence de troubles nécessitant la poursuite de l'hospitalisation, ni une incapacité à consentir aux soins. Selon avis en date du 19 novembre 2024, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, les certificats médicaux établis lors de l'admission, dans les vingt-quatre puis soixante-douze heures, font apparaître une amélioration sur le plan comportemental, qui est devenu calme. Le certificat de situation du 18 novembre 2024, établi par le docteur [Z] confirme la bonne amélioration sur le plan comportemental : le patient est calme, bien orienté, ses propos sont cohérents, il fait preuve d'une ébauche de critique de ses troubles et d'un début de mise à distance des éléments persécutifs, une bonne adhésion aux soins. Le praticien écrit qu'il n'est pas relevé de persistance du risque de passage à l'acte. Une réadaptation thérapeutique serait en cours avant d'envisager une sortie. Ce certificat ne permet pas de caractériser la persistance de troubles et l'incapacité de consentir aux soins justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte. Il en résulte que les conditions d'application de l'article L.3212-1, II, 2° ne sont plus réunies et que, si la poursuite de soins est nécessaire, ce dont convient M. [R] [G], elle peut se faire dans le cadre du programme de soins ambulatoires pouvant être dispensé au sein du CMP de [Localité 7]. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX ; Infirme l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX ; Statuant à nouveau ; Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [G] ; Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins soit établi en application de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 21 Novembre 2024. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

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