Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-17.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.069
Date de décision :
25 septembre 2019
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10940 F
Pourvoi n° A 18-17.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gemy Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gemy Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. R... reposait sur une faute grave, et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 5 décembre 2013 indique : « Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité pour les motifs suivants : Vous avez été embauché par contrat signé le 3 septembre 2012. Le 4 septembre 2012, vous avez signé et accepté en votre qualité de responsable des ventes ESA le règlement des ventes 2012 lequel définissait et renvoyait en annexe aux modalités de calcul de la part variable de votre rémunération. Les modalités que vous avez acceptées définissant les conditions de votre rémunération variable sont fondées sur les progressions de pénétration relatives à différents marchés. Or, sur la base d'un document qui ne correspond pas à l'accord des parties pour ce qui concerne les modalités de calcul de votre rémunération variable, vous avez obtenu le paiement d'une rémunération variable très nettement supérieure à celle qui vous est due. Cette attitude est délibérée et porte gravement préjudice à l'entreprise. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. » ; qu'en droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis, étant précisé que la gravité de la faute peut résulter de la répétition des mêmes faits fautifs ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur et implique la mise en oeuvre immédiate du licenciement, dès que l'employeur a connaissance de la réalité et de la nature de cette faute ; qu'en l'espèce, l'employeur produit à l'appui de ses affirmations l'original du document intitulé "Règlement des ventes 2012", mentionnant : « date d'application 1er septembre 2012 », portant, en page 6, de la main du salarié qui ne le conteste pas, la date manuscrite « 4 septembre 2012 » et, sous la mention : « Le responsable des ventes ESA », la mention manuscrite « lu et approuvé, remis en main propre » ainsi que sa signature ; que le contrat de travail produit aux débats prévoyait que le salarié était engagé à compter du 3 septembre 2012 et précisait, à l'article 5 "Rémunération" : « La rémunération de M. I... R... en contrepartie de l'accomplissement de sa durée de travail, sera composée d'une partie fixe et d'une partie variable, dans les conditions suivantes : – Le montant des appointements mensuels bruts fixes s'élèvera à 2500 €, soit une rémunération annuelle brute de 30 000 euros., – La partie variable de la rémunération de M. I... R... sera fonction de la réalisation des ventes sur le marché, d'accessoires et de prestations de services dont les conditions sont actuellement fixées dans leur principe selon le règlement des ventes annuel » ; qu'il apparaît donc à l'évidence que le salarié avait accepté la fixation de la partie variable de sa rémunération conformément au document intitulé Règlement des ventes, qui ne pouvait être que celui en vigueur au jour de la signature du contrat, peu important le document annexé à la promesse d'embauche établie le 7 juin 2012, et qui faisait nécessairement référence à un règlement antérieur à celui du 1er septembre 2012 ; Qu'au surplus, le règlement des ventes annexé à la promesse d'embauche prévoyait expressément : « Ce règlement des ventes est susceptible d'évoluer chaque année en fonction des objectifs fixés par le groupe Gemy ou par Automobiles Peugeot. » ; que, par surcroît, la promesse d'embauche prévoyait qu'elle serait caduque si le salarié n'avait pas pris ses fonctions au plus tard le 1er septembre 2012 ; que I... R... ne saurait davantage contester le document applicable, en soutenant qu'il l'a signé à la page 6, alors que les détails des objectifs de vente ne figuraient qu'à la page 7, alors d'une part que le document mentionnait expressément, sur la page 6 : « page 6 sur 7 » ; d'autre part que les éléments de la rémunération étaient bien précisés en page 6, directement au-dessus de la signature du salarié, ce paragraphe renvoyant expressément, pour le calcul des critères de la part variable, à la page 7, en mentionnant : « Chaque mois, le responsable des ventes perçoit un fixe déterminé en fonction de sa qualification à son statut et une part variable Cf. annexe 1 », la page 7 étant précisément intitulée « Annexe 1 » ; qu'il s'ensuit que l'accord des parties s'était rencontré sur le document invoqué par l'employeur, seul applicable au jour de la signature du contrat de travail, le 3 septembre 2012, et que le salarié ne peut, sans une toute particulière mauvaise foi, se prévaloir d'un document établi antérieurement qui n'était plus en vigueur ; que l'employeur établit donc que I... R... a calculé sciemment sa rémunération sur des bases qu'il savait inexactes, et forcément plus avantageuses pour lui, alors en outre que l'entreprise était dirigée par un manager intérimaire nécessairement porté à faire confiance à un cadre de niveau supérieur ; que ce faisant, I... R... a commis une faute grave justifiant le licenciement ; qu'il convient par conséquent de le débouter de toutes ses demandes en paiement de dommages-intérêts, indemnité de préavis et congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, salaires et congés payés pendant la période de mise à pied conservatoire ;
1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que pour dire le licenciement de M. R... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié avait « calculé sciemment sa rémunération sur des bases qu'il savaient inexactes et forcément plus avantageuses pour lui, alors en outre que l'entreprise était dirigée par un manager intérimaire nécessairement porté à faire confiance à un cadre de niveau supérieur » (arrêt p. 6 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les faits reprochés rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour dire le licenciement de M. R... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié avait « calculé sciemment sa rémunération sur des bases qu'il savait inexactes et forcément plus avantageuses pour lui » (arrêt p. 6 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi le salarié avait volontairement déterminé le montant de la prime litigieuse sur une base erronée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel et pièces (conclusions p. 4 et production n° 10), M. R... soutenait que ses primes variables étaient validées chaque mois par son employeur, qui bénéficiait des prérogatives de contrôle et de direction nécessaires pour statuer sur ses demandes en paiement ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait signé le règlement des ventes invoqué par l'employeur (arrêt p. 6 § 1 et 4) pour valider l'existence d'une faute grave, sans s'expliquer sur la validation mensuelle et le pouvoir de contrôle dont jouissait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE le fait qu'un salarié sollicite l'application, fût-ce par erreur, de l'unique règlement des ventes en sa possession, ne constitue pas une faute grave ; que M. R... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 4) que les modalités de calcul de sa rémunération variable figuraient dans une annexe 1 du règlement des ventes invoqué par l'employeur qui n'avaient pas fait l'objet d'une régularisation contractuelle, que ledit règlement des ventes et le contrat de travail signés par le salarié ne lui avaient jamais été remis, et que sa prime variable devait être calculée sur la base du règlement des ventes remis avec sa promesse d'embauche du 7 juin 2012 ; qu'en bornant à retenir que le salarié avait accepté la fixation de la partie variable de sa rémunération conformément au règlement des ventes invoqué par l'employeur, qui ne pouvait être que celui en vigueur au jour de la signature du contrat, peu important le document annexé à la promesse d'embauche dont le salarié ne pouvait se prévaloir sans être de mauvaise foi (arrêt p. 6 § 1 et 4), sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le règlement litigieux n'avait jamais été remis au salarié, et que son annexe 1 n'avait pas été signée par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS QUE pour dire le licenciement de M. R... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le règlement des ventes applicable en l'espèce ne pouvait être que celui en vigueur au jour de la signature du contrat et non celui correspondant au document annexé à la promesse d'embauche (arrêt p. 6 § 1), le premier prévoyant en son annexe 1 que la rémunération variable serait assise sur les progressions de pénétration relatives à différents marchés, quand le second fondait ladite rémunération sur l'augmentation des ventes ; que la cour d'appel constatait toutefois que le contrat de travail signé par les parties prévoyait en son article 5 « rémunération » : « La rémunération de M. R... en contrepartie de l'accomplissement de sa durée du travail sera composée d'une partie fixe et d'une partie variable dans les conditions suivantes : [
] la partie variable [
] sera fonction de la réalisation des ventes sur le marché d'accessoires et de prestations de services [
] (arrêt p. 5 § 11) » - ce dont il résultait que la rémunération variable de l'intéressé était fonction de l'augmentation des ventes et non de celle du taux de pénétration des marchés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige ;
6°) ALORS QUE pour dire le licenciement de M. R... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait contester le règlement des ventes invoqué par la société Gemy Côte d'Azur en soutenant qu'il l'avait signé à la page 6 « alors que les détails des objectifs de vente ne figuraient qu'à la page 7, dans la mesure où le document mentionnait expressément « page 6 sur 7 », et que les éléments de rémunération étaient bien précisés en page 6 au-dessus de la signature du salarié, ce paragraphe renvoyant pour le calcul des critères de la part variable à la page 7 en mentionnant : « chaque mois, le responsable des ventes perçoit un fixe déterminé en fonction de sa qualification à son statut et une part variable cf. annexe 1 » (arrêt p. 6 § 3); qu'en statuant ainsi, quand les éléments relevés par la cour n'étaient pas de nature à contredire le fait que le salarié n'avait pas signé l'annexe litigieuse qui ne lui avait jamais été remise, ni à démontrer que les composantes de la rémunération litigieuse étaient clairement précisées sur la page signée (p. 6), la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants privant de base légale sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par M. R... à la société Gemy Côte d'Azur des rémunérations variables indument perçues, et constaté la compensation de ces sommes avec les rémunérations sur le financement dûes au salarié par l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE les salaires versés à I... R... au titre de la rémunération variable des ventes l'ayant été de façon indue, ainsi qu'exposé ci-dessus, il convient d'ordonner le remboursement par le salarié de la somme de 8878,84 euros, représentant cette rémunération variable, dont le montant n'est pas autrement contesté ; [
] qu'il convient [
] de condamner l'employeur à [
] verser à I... R... [la somme de 4068 € au titre des rémunérations sur financement incluant les congés payés] et d'en ordonner la compensation avec les condamnations prononcées à l'encontre de [l'employeur] ;
ALORS QUE l'absence de faute grave commise par M. R... dans le calcul et la demande en paiement de ses primes variables s'oppose au remboursement de ces sommes à la société Gemy Côte d'Azur et à ce qu'une compensation soit ordonnée entre ces dernières et celles dûes au salarié au titre des rémunérations sur financement ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant dit que le licenciement de M. R... reposait sur une faute grave entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant ordonné le remboursement par l'intéressé des rémunérations variables indument perçues et constaté la compensation de ces sommes avec les rémunérations sur le financement.
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