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Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 mai 2024. 2203399

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2203399

Date de décision :

6 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil, révélée par le fait qu'elles ne lui ont pas été proposées ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil, à partir du 26 mai 2021, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 6 novembre 1974, est entré en France en 2004 pour y solliciter l'asile. Sa dernière demande de réexamen, déposée le 26 mai 2021, a été enregistrée en procédure normale le 10 mai 2022. Le requérant demande au tribunal d'annuler une décision lui refusant les conditions matérielles d'accueil, révélée par le fait qu'elles ne lui ont pas été proposées. Le 24 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a édicté une décision de refus, contre laquelle M. A a formé le recours administratif préalable obligatoire alors prévu par l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a été implicitement rejeté. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. A les conditions matérielles d'accueil : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées () au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait adressé au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par conséquent, il ne peut utilement soutenir que cette décision n'est pas motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité le 11 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel entretien ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aucune disposition ou principe n'impose à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre un demandeur d'asile en mesure de présenter des observations écrites avant de lui refuser les conditions matérielles d'accueil dans le cadre d'une demande de réexamen. Au surplus, M. A a bénéficié d'un entretien au cours duquel il a pu présenter ses observations sur sa vulnérabilité, ainsi qu'il vient d'être dit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait cru tenu d'édicter la décision litigieuse. 7. En cinquième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il " est démuni de toute ressource depuis de nombreux mois (), [et qu'il] n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins les plus essentiels ", ce qui le " contraint de vivre dans des conditions particulièrement instables et précaires " et qu'il a toujours respecté les conditions imposées aux demandeurs d'asile, M. A ne démontre pas qu'il présente des facteurs de vulnérabilité. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. En l'espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'il est argumenté, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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