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Cour de cassation, 25 avril 1995. 94-81.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.452

Date de décision :

25 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le Foyer de Costil ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 14 février 1994, qui, pour vol avec effraction, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Laouar à la peine de 18 mois d'emprisonnement et décerné à son encontre mandat d'arrêt ; "aux motifs que la Cour constate que le premier juge a fait aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu une appréciation trop bienveillante de la loi pénale, compte tenu des antécédents du prévenu déjà condamné à sept reprises depuis 1987, notamment pour des usages illicites de stupéfiants, même si la circonstance aggravante de la récidive n'a pas été visée par le ministère public dans les poursuites ; "alors que tout prévenu doit être préalablement informé des éléments de nature à aggraver la prévention et mis en mesure de se défendre spécialement sur chacun de ces éléments ; "que la Cour, qui relève que la prévention ne visait pas la circonstance aggravante de la récidive, ne pouvait dès lors retenir cet élément, sans avoir mis le prévenu et son conseil en mesure de s'en expliquer" Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé sur la peine dans les termes rappelés au moyen, dès lors que, sans déclarer le prévenu en état de récidive légale tout en se bornant à constater l'existence de ses condamnations antérieures, elle n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont les juges disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Jorda, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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