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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-42.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.093

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n V 94-42.093 formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre) , au profit de la société Etablissements A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est : 15800 Vic-sur-Cere, défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n T 94-42.321 formé par la société Etablissements A..., société à responsabilité limitée, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. René Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Etablissements A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n V 94-42.093 et n T 94-42.321 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1994), que M. Y... engagé, le 21 février 1985, en qualité de VRP par la société Etablissements A... a été licencié pour faute grave le 13 février 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'indemnités et rappels de commissions ; Statuant sur le pourvoi de M. Y... : Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir sous-évalué la somme au paiement de laquelle la société Etablissements A... a été condamnée au titre de rappel de commissions sur "chiffre d'affaires détourné" alors, selon le moyen, que la pièce servant de base au calcul de l'expert et figurant à l'annexe 10 du rapport d'expertise est un faux, jamais produite en première instance ; qu'en outre M. A... n'ayant jamais voulu communiquer certaines pièces nécessaires au bon déroulement de l'expertise, il convenait de retenir le calcul tel qu'établi par le VRP ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y..., après avoir contesté le rapport d'expertise, en acceptait les conclusions tout en souhaitant que les commissions de retour sur échantillonnages soient calculées sur une période plus longue ; que, dès lors, il n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui est incompatible avec la position qu'il a adoptée devant les juges du fond ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. guilland fait encore grief à l'arrêt d'avoir sous-évalué la somme au paiement de laquelle la société Etablissements prieur a été condamnée au titre des commissions de retour sur échantillonnages, l'expert n'ayant pris en compte qu'une période comprise du 20 février 1989 au 12 mai 1989, soit inférieure à trois mois, alors, selon le moyen, que la demande portait sur une période de 18 mois correspondant au délai moyen de retour des commandes suite aux démarchages effectués et aux usages de la profession ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des documents produits qu'une période de 18 mois devait être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu que M. Y... n'avait pas invoqué les usages de la profession devant la cour d'appel ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ; Statuant sur le pourvoi de la société Etablissements A... : Sur le premier moyen : Attendu que la société Etablissements A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une certaine somme à titre de rappel de commissions "sur chiffre d'affaires détourné" et les congés payés y afférents alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant le droit à commissions pour M. Y... sur le chiffre d'affaires réalisé auprès de certains clients de la circonstance que ceux-ci figurent sur la liste qui aurait été remise à celui-ci lors de son engagement, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en voyant dans la lettre du 12 mars 1986 (annexe 12 du rapport d'expertise) l'expression de la volonté de la société Etablissements A... de confier à M. Y... les clients "salle de bains" avant même la signature des Avenants, la cour d'appel a dénaturé ce document adressé à un client qui n'est pas au nombre de ceux retenus par l'expert et dans lequel la société Prieur désigne comme ses représentants MM. A... et Z... et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qe la société Etablissements A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une certaine somme à titre de commissions de retour sur échantillonnages et les congés payés y afférents alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 751-8 du Code du travail que les commissions de retour sur échantillonnages ne sont dûes au salarié licencié que s'il est établi que les commandes passées après le départ de celui-ci sont la suite directe des échantillonnages et prix faits par celui-ci et non par le représentant qui l'a remplacé ; qu'en se bornant à affirmer que la société Etablissements A... n'établit pas que les commandes litigieuses ont été passées par M. X... qui a remplacé M. Y..., car elle n'a produit que les relevés informatiques des factures enregistrées au nom de M. X... mais pas les bulletins de paie délivrés à ce représentant sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait que les documents produits étaient des relevés de commissions et non des factures plus probants que des bulletins de paie sur lesquels les commissions étaient globalisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se référant aux termes du rapport d'expertise qu'elle a ainsi adopté, la cour d'appel a répondu par là -même aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5045

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