Texte intégral
Ordonnance N°23/433
N° RG 23/00465 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ2T
J.L.D. NIMES
08 mai 2023
[U]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national en date du 23 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 mai 2023, notifiée le 06 mai 2023 à 09h24 concernant :
M. [I] [U]
né le 13 Avril 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 mai 2023 à 10h32, enregistrée sous le N°RG 23/2281 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 13h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [U];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 mai 2024 à 09h24,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [U] le 08 Mai 2023 à 15h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [I] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [I] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [U] a été condamné contradictoirement par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Il n'a pas relevé appel de ce jugement.
Il a été à nouveau écroué le 27 juillet 2022 en exécution de peines concernant d'autres délits et libéré en fin de peines le 6 mai 2023.
A sa levée d'écrou le 6 mai 2023 à 9h24, lui ont été notifiés ensemble, successivement deux arrêtés du Préfet du Var en date du 4 mai 2022, le premier fixant le pays de destination et le second décidant de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 7 mai 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 mai 2023 à 13h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'aucune nullité n'était soulevée et a rejeté les moyens présentés par Monsieur [I] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même à 15h25.
Sur l'audience,
Monsieur [I] [U] déclare qu'il a bien changé depuis les dernières affaires pénales qui concernaient des faits remontant à 2020, ayant exécuté toutes ses peines ; qu'il justifie par les pièces produites de sa vie commune avec une française et du fait qu'il est le père d'une enfant française, les photocopies de leurs cartes nationales d'identité française respectives étant produites, ainsi qu'un certificat d'hébergement de sa compagne et un justificatif de domicile. Il souhaite faire une requête en relèvement de l'IDTF. Il contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille et souhaite pouvoir maintenir sa vie familiale.
Son avocat soutient qu'il a toutes les garanties de représentation hormis un passeport pour une assignation à résidence. Des démarches seraient en cours auprès d'un avocat pour la requête en relevé de l'IDTF.
Le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 8 mai 2023 à 15h25 par Monsieur [I] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 mai 2023 à 13h26 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
La cour devait rendre sa décision avant 15h25, mais n'a pu le faire compte-tenu de 6 dossiers à l'audience de ce jour dont 5 avec des délais contraints, des affaires complexes et des exceptions de nullité soulevées dans d'autre dossiers dont certains ont dû être traités prioritairement.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé, lui rappelant que cette remise en liberté pour cause de délai de procédure est sans incidence aucune sur le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon l'ayant condamné à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Il lui appartient donc de quitter le territoire français par ses propres moyens au plus vite en ayant chargé préalablement un avocat de sa requête en relevé d'IDTF.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [U] ;
CONSTATONS que la cour n'a pas été en mesure de statuer dans les délais légaux ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [U] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [I] [U] ;
RAPPELONS à Monsieur [I] [U] qu'il a l'interdiction du territoire national français conformément à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 23 mai 2016 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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