Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 07 Décembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPL4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2021 par le tribunal judiciaire de paris RG n° 1120010563
APPELANTS
Monsieur [I] [U]
[Adresse 11]
[Localité 29]
non comparant
Monsieur [G] [N]
[Adresse 11]
[Localité 29]
non comparant
INTIMES
Etablissement LA [19]
[Adresse 9]
LBPF CENTRAL PARC 1 - BAT D - ETAGE 3
[Localité 6]
non comparante
Etablissement AMERICAN EXPRESS
CARTE FRANCE AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
Etablissement [22]
Services Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
Etablissement Public [30]
[Adresse 5]
[Localité 29]
non comparante
Etablissement [20]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 29]
non comparant
Organisme [21]
[Adresse 12]
[Localité 29]
non comparante
[26]
Service Surendettement
[Localité 2]
non comparante
[27]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
Etablissement Public [25]
Service RPD
[Adresse 16]
[Localité 29]
non comparante
Organisme [31]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Catherine SILVAN, lors des débats.
ARRÊT :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Amel MANSOURI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 avril 2020, M. [I] [U] et M. [G] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] qui a, le 7 mai 2020, déclaré leur demande recevable.
Le 3 septembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances à raison de 53 mensualités d'un montant de 3 920 euros.
Cette décision a été notifiée le 9 septembre 2020 à M.[U] qui l'a contestée le 10 septembre 2020.
Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées, demandant une vérification du passif et un abaissement du montant de la mensualité incompatible avec leurs ressources.
Par jugement réputé contradictoire du 20 août 2021, le juge en charge des contentieux de la protection de [Localité 29] a notamment :
- déclaré recevable en la forme la contestation ;
- constaté que les conditions de recevabilité de la demande des débiteurs, et notamment leur bonne foi ainsi que leur impossibilité à faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir, sont réunies ;
- fixé, pour les seuls besoins du surendettement, la créance de l'Urssaf à 4 411 euros, celle de la [21] à 44 878,84 euros, celle de la [24] à 0 euro, celle de M. [T] à 0 euro et celle du [22] à 0 euro ;
- constaté que M. [U] est titulaire d'une épargne de 83 760,98 euros placée auprès de son assureur [18], qui fera l'objet d'un déblocage intégralement consacré au remboursement des créanciers ;
- dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts.
Aux termes de cette décision, la juridiction a estimé que, pour l'année 2022, M. [U] et M. [N] disposaient de ressources s'élevant à la somme de 9 551, 63 euros par mois, supportaient des charges d'un montant de 4 864,14 euros mensuels et avaient ainsi une capacité de remboursement de 4 687,49 euros. En outre, elle a considéré que leur bonne foi n'était pas remise en cause.
Le jugement a été notifié à M. [U] et M. [N] le 1er octobre 2021.
Par déclaration parvenue le 8 octobre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [U] et M. [N] ont formé appel de ce jugement en sollicitant l'infirmation de la première décision, en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement à de plus justes proportions au regard notamment du fait que M. [N] est en arrêt maladie et que sa rémunération n'est plus que de 1 000 euros.
Par courrier reçu au greffe le 27 septembre 2023, la [24] indique que M. [U] et M. [N] sont redevables de la somme de 18 576 euros qu'ils remboursent à l'aide d'un plan de règlement amiable.
Par courrier reçu le 9 octobre 2023, l'URSSAF d'Ile de France indique ne plus être créancière de M. [U] et de M. [N]'.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023.
A l'audience, ni M. [U] ni M. [N] ni leur conseil ne comparaissent. Ils ont adressé un courrier parvenu au greffe le 6 octobre 2023 indiquant souhaiter se désister de leur appel.
Aucun des créanciers ne comparait ou ne se fait représenter.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'»
Sur le désistement
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Cependant il est de jurisprudence constante qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, le désistement des appelants sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Constate le désistement d'instance de M. [I] [U] et de M. [G] [N];
Constate l'extinction de l'instance';
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties';
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants.
La greffière, La présidente,
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