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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/02710

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02710

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 OCTOBRE 2024 Minute N° 501/24 N° RG 24/02710 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQK (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 octobre 2024 à 12h04 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS, 2) LA PRÉFECTURE DU LOIRET, non comparante, représentée par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ; INTIMÉ : M. [C] [D] né le 25 août 1999 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire comparant par visioconférence, assisté de Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 24 octobre 2024 à 14 H 00, Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 12h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [C] [D] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2024 à 18h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 octobre 2024, à 18h29, par la préfecture du Loiret ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande  d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [C] [D], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». 1. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative Sur l'information du procureur de la République de la mesure de placement, le conseil de M. [C] [D] soutient que la preuve de cet avis n'est pas jointe en procédure, faute de production d'un accusé de réception ou d'une preuve d'envoi. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure. Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur. Le défaut d'information du procureur de la République quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083). Aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et il n'est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure transmise par la préfecture du Loiret que M. [D] [C] a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024 à 10h (PJ 4) et que le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans en a été avisé par courriel le même jour à 10h25 (PJ 3). La copie du courriel transmis par la préfecture du Loiret au parquet d'Orléans suffit à démontrer que l'information prévue à l'article L. 741-8 du CESEDA a été réalisée dans un délai de vingt-cinq minutes suivant la notification du placement en rétention administrative de l'intéressé, ce qui n'apparait pas excessif. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur la décision de placement en rétention administrative Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, le premier juge a accueilli ce moyen en constatant que la préfecture du Loiret n'avait pas joint à sa requête la délégation de signature accordée au signataire de l'acte litigieux, et que dans la mesure où celle-ci n'était pas non plus visée par la décision de placement, la compétence du signataire ne pouvait être prouvée. Sur ce point, si le premier juge ne dispose pas d'informations suffisantes pour vérifier la compétence du signataire de la requête et retient, en toute logique, l'illégalité de la décision attaquée, il convient de rappeler que la délégation de signature, en tant qu'acte règlementaire faisant l'objet d'une publication, ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA et peut ainsi être produit en cause d'appel (1ère Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.704). La Cour peut donc prendre en considération cette nouvelle pièce et statuer à nouveau en fait et en droit, conformément à l'effet dévolutif prévu aux articles 561 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 16 octobre 2024, notifié le 19 octobre 2024, a été signé par M. [K] [Z], conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer tremplin, directeur adjoint des migrations et de l'intégration. Or, le parquet a produit, à l'appui de son appel, l'arrêté du 2 septembre 2024 accordant à ce dernier, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de Mme [E] [U], directrice des migrations et de l'intégration, de M. [F] [X], secrétaire général, de M. [S] [V], secrétaire général adjoint, et de M. [J] [G], directeur de cabinet, la compétence de signer les décisions de maintien en rétention d'étrangers en situation irrégulière. Il convient également de préciser qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant, et que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté, il peut en être déduit, en l'absence de preuve contraire, que le signataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'arrêté de placement en rétention administrative ne viserait pas la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité (CE, 31 mars 1999, M. [T] X, n° 199667). Il y a donc lieu de considérer qu'en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 16 octobre 2024 a été signé par une personne qui avait compétence pour ce faire. L'ordonnance rendue en première instance sera donc nécessairement infirmée sur ce point. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, le conseil de M. [C] [D] reproche au préfet de ne pas avoir pris en compte, dans sa décision, la situation de son client, qui est arrivé en France en 2002 à l'âge de trois ans, vit avec sa mère depuis cet âge, et a suivi sa scolarité sur le territoire national en entretenant des liens familiaux stables et effectifs. Il convient de rappeler au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 16 octobre 2024 notifiée le 19 octobre 2024 par le fait que M. [C] [D] soit dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ait également dissimulé des éléments de son identité en faisant usage d'un alias, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il ait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors d'une audition du 10 octobre 2024. La cour observe également que M. [C] [D] a déclaré, lors de son audition du 10 octobre 2024, être sans ressources et sans emploi, et ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, le Mali, en s'exprimant en ces termes : « je n'ai rien à faire dans mon pays d'origine ou dans un centre de rétention, j'ai pas fait mes papiers à temps », et qu'il n'a pas contesté non plus le caractère irrégulier de son séjour en France alors que son titre de séjour n'a, d'après ses dires, jamais été mis à jour depuis son arrivée sur le territoire national en octobre 2002. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [C] [D] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfète du Loiret a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Enfin, les arguments tenant à la vie privée et familiale de l'intéressé sont inopérants, en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire car relevant du juge administratif, seul compétent pour apprécier la légalité de ladite décision d'éloignement. Le moyen est donc rejeté. 3. Sur le fond Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024 à 10h et que l'ambassade du Mali à [Localité 3] a été saisie d'une demande de laissez-passer par courriel du 17 octobre 2024 à 14h41. L'Unité Centrale d'Identification (UCI) a également été saisie par courriels des 17, 19 et 21 octobre 2024, et une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police aux Frontières le 21 octobre 2024. Ainsi, la préfecture du Loiret a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de statuer comme suit au dispositif. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 octobre 2024 ayant constaté l'illégalité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de M. [C] [D] ; STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 23 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret et son conseil, à M. [C] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat de l'intéressé NOTIFICATIONS, le 24 octobre 2024 : La préfecture du Loiret, par courriel Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX Monsieur le Procureur Général, par courriel M. [C] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

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