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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-18.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.583

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que Jeanne X... est décédée le 3 mars 2001, laissant pour lui succéder M. Y..., son fils issu d'une première union, et M. Z..., son époux avec lequel elle était marié sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts ; qu'un juge des référés a ordonné une expertise relative à la composition et la gestion de la succession ; que M. Y... a assigné M. Z... et la fille de celui-ci (les consorts Z...) en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et en recel ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit que M. Z... s'est rendu coupable de recel au titre de deux contrats d'assurance-vie et qu'il sera privé de sa part sur ces biens ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue de la moindre offre de preuve, a souverainement estimé qu'en souscrivant, au nom de son épouse en imitant la signature de celle-ci, des contrats d'assurance-vie à son profit M. Z... avait agi dans une intention frauduleuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de dire que M. Z... s'est rendu l'auteur d'un recel de communauté en ce qui concerne quatre contrats d'assurance-vie qu'il a souscrits ; Attendu qu'après avoir relevé que M. Z... avait omis de déclarer les quatre contrats d'assurance-vie dépendant de la communauté qu'il avait souscrits dans la première déclaration de succession, la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir d'un repentir dès lors qu'il n'avait effectué une seconde déclaration que quelques jours après qu'il eut été attrait à l'instance de référé que M. Y... avait introduite pour obtenir de la société d'assurance la communication des contrats et que, de surcroît, il n'avait mentionné que trois contrats, omettant celui dont la valeur était la plus importante ; que la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. Z... avait eu la volonté de rompre à son profit l'égalité du partage, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit que M. Z... s'est rendu coupable de recel sur le chèque BNP de 45 735 euros ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 792 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui, après avoir relevé que les fonds remis par M. Z... à sa fille ne provenaient pas de la succession de son frère et constaté qu'il avait ainsi transféré des actifs indivis à un tiers à la succession, ont estimé qu'il avait entendu porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le recel sur les contrats d'assurance vie Synergie Rachat BNP n° 00797759001 et Natio Vie Evolu BNP 0075051700001 et d'avoir dit qu'en conséquence Monsieur Z... serait privé de sa part sur ces biens et devrait reverser à la communauté la somme de 192. 960 euros, AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour d'appel que le tribunal a jugé que Monsieur Z... s'était rendu l'auteur d'un recel de communauté en ce qui concerne les contrats d'assurance vie souscrits au nom de Madame X..., ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Jeanne X... aurait souscrit, en 1994, deux contrats d'assurances vie Natio vie Synergie Rachat 2 BNP n° 00797759001 et Nat io Vie Evolu 8 BNP 0075051700001, au profit de son conjoint, lequel a perçu un montant de 36. 154 € à leur dénouement ; que Jean Y... conteste l'authenticité de la signature qui y est portée ; qu'il apparaît manifestement au tribunal, au vu des pièces annexées ou reproduites dans le rapport d'expertise, que Jeanne X..., épouse Z... ne peut être l'auteur des mentions et de la signature portées sur ces deux documents, ce que l'expert judiciaire a également relevé ; qu'en effet, la signature de la défunte présentait certaines particularités, notamment le " z " final, bouclé et en forme de " 3 " et l'initiale de son prénom, " J " et non " G " ; que par ailleurs, Jeanne X... a adressé à son fils, le 2 septembre 1996, une lettre rédigée en ces termes : « Chers Jean et Françoise, tout d'un coup, ce matin, j'ai eu l'idée de regarder dans les dossiers-fameux-de Georges qui sont dans l'armoire de son bureau et que je dois remettre au notaire, et j'ai trouvé un genre d'assurance vie dont je vous envoie photocopies ci-jointes. Il me semble qu'il y a 2 contrats de 100 000, 00 frs chacune au nom de Mme J. H... l'un : effet 5. 03. 1994, terme 30. 04, 2002 ! ! ; l'autre effet 9. 08. 1994, durée 10 ans échéance. Si je suis morte avant 10 ans, ce sera pour les enfants ! ! car je pense que ces assurances vie ne se versent qu'à l'échéance. Naturellement, c'est entre nous... J'ai gardé Ia photocopie pour moi... mais je me demande si je dois prendre le dossier. Mais la BNP est au courant puisque c'est là qu'il a souscrit. Je vais poster cette lettre ce matin (...) » ; qu'il résulte manifestement de ce courrier que Jeanne X... ignorait avoir souscrit " elle-même " ces deux contrats pour lesquels son époux s'est désigné comme bénéficiaire ; que le fait que Jean Y... n'ait pas intenté une action pénale, ni sollicité une expertise est inopérant ; qu'en conséquence, ces contrats souscrits, non par le souscripteur désigné, mais par leur bénéficiaire, devront être réintégrés à l'actif de communauté, pour leur valeur au jour du décès et non pour le seul montant des investissements initiaux ; que l'imitation de la signature de son épouse pour souscrire, avec des fonds communs, des assurances-vie et se constituer un capital propre, suivant les dispositions de l'article L 132-16 du code des assurances, caractérise une intention frauduleuse à l'encontre de la communauté, qui sera sanctionnée par les peines du recel ; que Georges Z... sera donc privé de tous droits sur la somme de 36. 154 €, qu'il devra rapporter à l'actif de communauté, compte tenu de l'insaisissabilité des assurances-vie, 1) ALORS QU'un héritier ne peut être frappé des peines du recel successoral que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil ; que pour caractériser l'intention frauduleuse de Monsieur Z..., la cour d'appel a retenu qu'il avait imité la signature de son épouse pour souscrire, à son bénéfice, les contrats d'assurance-vie litigieux ; qu'en ne recherchant pas si, ainsi que le soutenait Monsieur Z..., il n'existait pas un accord des époux sur la souscription de ces contrats, exclusif de toute intention frauduleuse de la part de l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2) ALORS QUE pour retenir que Monsieur Z... avait agi à l'insu de son épouse, la cour d'appel s'est fondée sur le courrier adressé par Madame X... à son fils le 2 septembre 1996, pour retenir qu'« il résulte manifestement de ce courrier que Jeanne X... ignorait, avoir souscrit « elle-même » ces deux contrats pour lesquels son époux s'est désigné comme bénéficiaire » ; qu'il ne ressort pas des termes de ce courrier, par lequel Jeanne X... informe son fils de l'existence des contrats litigieux, qu'elle en ignorait l'existence ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le courrier et méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Z... s'était rendu l'auteur d'un recel de communauté en ce qui concerne les contrats d'assurance vie souscrits par lui-même, AUX MOTIFS QUE lorsqu'un contrat d'assurance-vie est en cours au moment de la dissolution du régime de communauté et que les primes de l'assurance en cas de vie du souscripteur ont été payées au moyen de fonds communs, la valeur de la police fait partie de l'actif de la communauté partageable ; qu'en l'espèce l'existence de quatre contrats d'assurance-vie souscrits respectivement les 6 mars 1990, 4 mars 1994, 16 juin 1995 et 14 septembre 1995 par M. Z... n'a pas été mentionnée dans la première déclaration de succession déposée aux alentours du 19 septembre 2001 ; que l'existence de trois de ces contrats l'a été dans la seconde déclaration de succession déposée le 29 janvier 2003 ; qu'il n'est plus contesté que la valeur de la police de ces contrats constitue un actif de la communauté ; que, dès lors que la valeur de la police de ces contrats constitue un actif de la communauté et que M. Z... a passé sous silence dans la première déclaration de succession l'existence de ces contrats qu'il avait lui-même souscrits, celui-ci a manifestement eu la volonté de rompre l'égalité du partage au détriment de M. Y... ; que M. Z... ne démontre par aucun élément avoir ainsi agi sur les conseils de son notaire ; que le repentir supposant une restitution spontanée antérieure aux poursuites, M. Z... ne saurait, afin d'échapper à la sanction du recel, invoquer utilement la seconde déclaration de succession, dès lors que, outre qu'un contrat n'avait toujours pas été mentionné en l'occurrence celui dont la valeur était la plus importante, la réalité des trois autres a ainsi été révélée seulement quelques jours après que M. Z... a été attrait à l'instance en référé diligentée par M. Y... à l'encontre de la société Natio Vie afin d'obtenir communication des contrats d'assurance-vie en sa possession, ce qui tend à démontrer au demeurant que M. Z... a bien eu conscience de la nécessité de faire état des contrats litigieux ; que dans ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de dire que M. Z... s'est rendu l'auteur d'un recel de communauté en ce qui concerne ces quatre contrats, de dire qu'il devra réintégrer à l'actif de la communauté leur valeur au 3 mars 2001, soit, selon les valeurs retenues par l'expert et non contestées, les sommes de 105 017 euros, 48 503 euros, 34 406 euros et 20 484 euros) et de dire qu'il sera privé de sa part dans ces sommes, ALORS QUE le recel successoral ou de communauté, délit civil, suppose un élément matériel, tenant à la dissimulation d'un élément d'actif, et un élément matériel, tenant à l'intention de fausser l'égalité du partage ; que pour retenir le recel, la cour d'appel a énoncé que l'omission de déclaration des contrats qu'il avait lui-même souscrits caractérisait manifestement la volonté de Monsieur Z... de rompre l'égalité du partage ; qu'en déduisant l'intention de fraude de la simple omission d'un actif, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Z... avait commis un recel de communauté en émettant un chèque de 45. 735 euros au profit de Danièle Z... ; AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que M. Georges Z... s'est rendu l'auteur d'un recel de communauté en ce qui concerne un chèque d'un montant de 45 735 euros émis le 10 septembre 2002 au profit de sa fille à partir d'un compte dont les fonds avaient dépendu de la communauté des époux ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'il n'est pas démontré que le chèque d'un montant de 46 885, 80 euros que lui a adressé un notaire, au demeurant postérieur de près de deux mois au chèque litigieux, " représentant la quote-part lui revenant dans le prix de vente " corresponde à des fonds propres de M. Z... comme provenant de la succession de son frère ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE quant au chèque de 45. 735 € au profit de sa fille et débité du compte indivis, Georges Z... affirme qu'il s'agit d'un don manuel, qui proviendrait d'un héritage, ainsi que de la vente d'un studio appartenant à son frère défunt, pour le prix de 46. 000 € ; que cependant, l'expertise démontre qu'il a intégralement réinvesti en assurance-vie la somme de 185. 000 € qu'il a reçue en 2002 au titre de la succession de son frère ; que cette opération, qui n'a pas été déclarée à l'ouverture de la succession, caractérise la volonté de Georges Z... de soustraire cette somme à l'égalité du partage, 1) ALORS QUE Monsieur Z... justifiait qu'il avait reçu de la succession de son frère, deux versements, de respectivement 185. 000 euros et 46. 885, 80 euros (productions 6 et 7, conclusions p. 6) ; que le chèque litigieux correspondait au don manuel de cette dernière somme ; que pour retenir le recel, la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, retenu que Monsieur Z... avait réintégré l'intégralité des 185. 000 euros reçus de son frère dans une assurance vie ; qu'en ne s'expliquant pas sur le second chèque de 46. 885, 80 euros reçus de la succession de son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, à supposer même que le chèque ait été émis à partir de fonds dépendant de la communauté, la cour d'appel, en appliquant la peine du recel sans relever le caractère intentionnel de l'omission de déclaration de ces fonds, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil.

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Cour de cassation 2014-07-09 | Jurisprudence Berlioz