Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09469 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUGO
N° de Minute : 24/00447
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2024
[Z] [W]
C/
[I] [O]
[H] [P] épouse [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [W]
née le 04 Novembre 1938 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [O]
né le 31 Mai 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
Mme [H] [P] épouse [O]
née le 25 Juillet 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24-9469 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2013 avec effet au 25 novembre 2013, M. [T] [G] a donné à bail à M. [I] [O] et Mme [H] [P] épouse [O] une maison située [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 1 010 euros, outre 1,50 euros de frais.
Mme [Z] [W] serait désormais propriétaire du bien.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, Mme [W] a fait délivrer à M. et Mme [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 3 792,32 euros dont 3 635,56 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 6 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 19 septembre 2023, Mme [W] a fait assigner M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
concilier les parties si faire se peut,
à défaut, constater, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location et dire que M. et Mme [O] sont occupants sans droit ni titre,
ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. et Mme [O] de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
condamner solidairement M. et Mme [O], sous réserve des acomptes versés le cas échéant justifiés lors de l’audience, à payer :
la somme de 5 108,90 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2023, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération complète des locaux,
la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation, les actes de procédure qui suivront et le cas échéant, les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 22 septembre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties.
Elle a été retenue à l’audience du 13 mai 2024.
Mme [W], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes principales et ne maintenait que ses demandes accessoires.
M. et Mme [O], assignés par remise de l’acte à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de Mme [W] s’agissant des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 du code civil, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Mme [W] sauf en ce qui concerne les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Mme [W] conservera la charge des dépens.
L’équité commande, par ailleurs, de rejeter la demande présentée par Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [Z] [W] en ce qui concerne les demandes principales ;
REJETTE la demande présentée par Mme [Z] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit
Le Greffier Le Juge
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