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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-41.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.882

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit de la société Stopflam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Y..., demandeur d'emploi, a suivi en 1993 et 1994 une formation professionnelle qui prévoyait une période théorique et un stage pratique à accomplir dans deux entreprises différentes; que ce stage pouvait se dérouler dans une seule entreprise à condition que celle-ci se propose d'embaucher le stagiaire à l'issue de sa formation; qu'une attestation de "promesse d'embauche" a été établie par la société Stopflam à M. Y... qui a effectué son stage à l'issue duquel l'entreprise n'a pas voulu l'engager; qu'estimant qu'il aurait dû être engagé pour une durée de 6 mois, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires pour cette période ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes relève qu'à l'issue de son premier stage, le salarié a demandé aux établissements Stopflam de fournir au centre de formation une attestation envisageant une embauche à l'issue de la deuxième période et a décidé que cette attestation constituait davantage une formalité administrative qu'un engagement définitif et qu'elle ne comportait pas de durée définie ni de qualification professionnelle et que, par ailleurs, l'entreprise connaissait une baisse du chiffre d'affaires ne favorisant pas l'intention d'embauche ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, en refusant tout effet à un engagement pris par la société Stopflam, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; Condamne la société Stopflam aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-23 | Jurisprudence Berlioz