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Cour de cassation, 21 février 1991. 89-42.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.253

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société générale de sécurité, dont le siège est quartier d'Entreprise, zone industrielle St. Mitre, à Aubagne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de M. Patrice X..., demeurant ... (5ème) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 14 décembre 1983 par la Société générale de sécurité en qualité de gardien, a été licencié le 4 novembre 1987 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 26 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'aurait pas répondu au moyen invoquant l'existence d'une faute grave ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'avait invoqué, pour justifier la rupture du contrat de travail, que l'application de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, le conseil de prud'hommes a répondu, en l'écartant, au moyen invoqué ; que le grief n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale de sécurité, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

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