Texte intégral
N° RG 22/07216 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSV4
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 18 octobre 2022
RG : 22/04690
[N]
C/
Organisme DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [P] [N] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE
Pôle Gestion Fiscal - Division du recouvrement forcé et des amendes [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 7 janvier 2022, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la caisse nationale d'épargne, de la société générale et de la caisse d'épargne Rhône Alpes sur les comptes de Mme [P] [N] épouse [F] à la requête de M. le directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, pour recouvrement de la somme de 102.250,50 euros, correspondant à des avis d'amendes forfaitaires majorées.
Cette saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 7 janvier 2022 à Mme [P] [N] épouse [F].
Par acte d'huissier du 19 mai 2022, Mme [P] [N] épouse [F] a fait assigner le directeur régional des Finances Publiques Auvergne Rhône Alpes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- surseoir à statuer sur la contestation soulevée jusqu'au jugement rendu par le tribunal de police sur la procédure pénale fondant les saisies,
- prononcer la nullité de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 7 janvier 2022.
A l'audience, elle a soulevé in limine lititis l'incompétence du juge de l'exécution pour constater la validité de la procédure relative aux titres exécutoires, le tribunal de police étant seul compétent.
A défaut de retenir l'incompétence, elle a réitéré sa demande de sursis à statuer, estimant que la procédure devant le tribunal de police pourrait conduire à la relaxe.
Le représentant du directeur régional des finances publiques s'est opposé à l'ensemble des demandes formées. Il a ainsi rappelé les délais pour statuer du tribunal de police et a surtout exposé que la voie de recours exercée ne remettait pas en cause le caractère exécutoire du titre.
Il a ajouté que la demanderesse avait connaissance des amendes et que les voies de recours étaient mentionnées sur la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [P] [N] épouse [F],
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [P] [N] épouse [F],
- déclaré Mme [P] [N] épouse [F] recevable en sa contestation de la saisie à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 7 janvier 2022,
- débouté Mme [P] [N] épouse [F] de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 7 janvier 2022,
- condamné Mme [P] [N] épouse [F] aux dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 octobre 2022, Mme [P] [N] épouse [F] a interjeté appel du jugement précité.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées le18 novembre 2022, elle demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [P] [N] épouse
[F] à l'encontre du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [P] [N] épouse [F] ;
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par Madame [P] [N] épouse [F] ;
- débouté Madame [P] [N] épouse [F] de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 7 janvier 2022 ;
- condamné Madame [P] [N] épouse [F] aux dépens,
l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
- à titre principal,
in limine litis,
- constater que le tribunal de police de Lyon est seul compétent pour statuer sur le respect des dispositions de l'article R 49-6 du CPP à savoir l'envoi à Madame [P] [N] épouse [F] des 100 titres exécutoires objet de l'avis de saisie contesté,
- constater que Madame [P] [N] épouse [F] a saisi le tribunal de police de Lyon, aux fins d'incident contentieux des 100 titres exécutoires objet de l'avis de saisie contesté,
en tout état de cause,
- surseoir à statuer quant à la présente contestation soulevée à l'encontre de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 07/01/2022, jusqu'à ce qu'un jugement devant le tribunal de police ait statué sur la procédure pénale au fond, comme étant relatif au fondement de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux,
au fond,
- à titre subsidiaire,
- constater l'absence de mention suffisante des délais et voies de recours,
- constater l'absence de production des voies de poursuites engagées,
- constater que les amendes forfaitaires majorées prononcées ne sont pas définitives en raison de la saisine du tribunal de police en incident contentieux,
- ordonner la mainlevée de la saisie administrative pour un montant de de 102.174 euros avec frais de poursuites à hauteur de 76,50 euros, soit 102.250,50 euros,
- constater l'irrégularité de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur comme identifiant la société « MHF Transports » en tant que redevable,
en conséquence,
- annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 07/01/2022,
- condamner monsieur le directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhone à payer à Madame [P] [N] épouse [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le directeur régional des Finances Publiques Auvergne Rhône-Alpes et du
département du Rhone aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu'elle a contesté les avis d'amende forfaitaires devant le tribunal de police, et que seul ce dernier est compétent pour apprécier la régularité de la procédure et par là même des amendes forfaitaires majorées, soit les cent titres exécutoires, fondant la saisie à tiers détenteur.
Elle estime dès lors que sa demande de sursis à statuer est fondée, d'autant plus que le directeur général des finances publiques ne s'y oppose pas véritablement, ne faisant référence qu'à la longueur de la procédure devant le tribunal de police.
Subsidiairement, elle considère que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur doit être annulé pour absence de mention suffisante des délais et voies de recours.
Elle ajoute que les amendes ne sont pas définitives, compte tenu de la saisine du tribunal de police en incident contentieux et que l'avis de saisie à tiers détenteur est irrégulier, comme comportant comme identifiant la société MHF transports en tant que redevable, société qu'a géré Mme [P] [N] épouse [F], mais qui est aujourd'hui liquidée.
Le directeur régional des finances publiques par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022 demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme [P] [N] épouse [F] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [N] épouse [F] aux dépens.
Au soutien de sa défense, il expose que le juge de l'exécution est certes incompétent pour statuer sur la validité d'un titre exécutoire mais compétent pour statuer sur la validité de la saisie.
Or, Mme [P] [N] épouse [F] réclame la nullité de la saisie administrative, de sorte que le juge de l'exécution qu'elle a, au demeurant saisi, est bien compétent.
S'agissant de la demande de sursis à statuer, il s'oppose à celle-ci, rappelant que le recours devant le tribunal de police ne suspend pas le caractère exécutoire du titre fondant la saisie, et qu'en tout état de cause, surseoir à statuer reviendrait à suspendre l'exécution du titre exécutoire ce que ni le juge de l'exécution ni la Cour ne peuvent ordonner.
Sur le fond, il considère que la saisie à tiers détenteur reproduit les voies et délais de recours, reprenant les articles du livre des procédures fiscales afférentes à ce point.
En outre, la mention de l'adresse de l'administration compétente n'est pas prescrite à peine de nullité.
S'agissant de l'absence de caractère définitif du titre, argué par Mme [P] [N] épouse [F], cet élément ne fait pas obstacle au caractère exécutoire du titre et par conséquent à une mesure d'exécution forcée.
Enfin, concernant l'identité de la personne morale, il rappelle que les poursuites peuvent être exercées tant contre la personne morale que son représentant légal, même si l'avis de contravention était libellé au nom de la personne morale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023.
Préalablement, le greffe a par avis transmis par RPVA le 10 mai 2023 demandé à Maître Cornut, avocat de l' appelante de justifier de l'acquittement du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Maître Cornut a indiqué par message RPVA du 2 juin 2023 au greffe et à l'avocat de l'intimé que Mme [P] [N] épouse [F] n'avait pas payé le timbre fiscal.
Lors de l'audience, l'avocat de l'intimé a indiqué maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'irrecevabilité de l'appel tirée du défaut d'acquittement du timbre fiscal
En application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans les procédures avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter d'un timbre fiscal d'un montant de 225 euros, sauf si elles sont bénéficiaires de l'aide juridicitionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d'office par la Cour.
La sanction du non paiement du timbre fiscal consiste en une irrecevabilité d'office constatée par le juge, après avoir invité l'avocat à justifier préalablement de l'acquittement du timbre ou à s'expliquer sur le défaut de paiement. En l'espèce, en dépit du message adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante, rappelant l'obligation d'acquittement du timbre, aucune justification du paiement du timbre n'a été transmise, l'avocat de Mme [P] [N] épouse [F] dans son message du 2 juin 2023, ayant confirmé l'absence de paiement du timbre fiscal.
Par ailleurs, l'intimé n'a pas formé d'appel incident.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [P] [N] épouse [F] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 18 octobre 2022.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Mme [P] [N] épouse [F] aux dépens d'appel.
En outre, il convient également de la condamner à payer à M. le directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [P] [N] épouse [F] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 18 octobre 2022,
Condamne Mme [P] [N] épouse [F] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [P] [N] épouse [F] à payer à M. le directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment