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Cour d'appel, 07 février 2008. 07/00590

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00590

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 07 Février 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Blandine X... C / Dominique Y... RG N : 07 / 00590 Aide juridictionnelle-A R R E T No 135 / 08 Prononcé à l'audience publique du sept Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Blandine X... née le 27 Décembre 1967 à TOULOUSE (31000) de nationalité française exploitante agricole demeurant 32430 STE ANNE représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Claudine ABADIE LACOURTOISIE, avocat APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 20 Mars 2007, enregistrée sous le no 06 / 0177 D'une part, ET : Monsieur Dominique Y... né le 04 Juillet 1965 à BEAUMONT DE LOMAGNE (82500) de nationalité française exploitant agricole demeurant 82500 ESCAZEAUX représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Dominique MOULETTE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02468 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Blandine X... a interjeté appel le 11 avril 2007 d'un jugement rendu le 20 mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch, ayant notamment : - débouté Madame X... de sa demande tendant au changement de nom de l'enfant, - accordé à Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement traditionnel. L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que Monsieur Y... ne bénéficie que d'un droit de visite le dimanche. Elle demande que le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit porté à 150 € par mois, et que l'enfant porte le nom de ses deux parents. Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimé forme un appel incident et demande que son droit de visite et d'hébergement s'exerce par l'intermédiaire de la remise de l'enfant par la mère dans un milieu médiatisé. Il demande que le montant de la pension alimentaire soit réduit à 50 € par mois. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du16 octobre 2007 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 7 septembre 2007 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 11 octobre 2007. SUR QUOI, Des relations entre Madame X... et Monsieur Y... est née Ophélie le 23 septembre 2002. Une enquête sociale a été ordonnée. SUR LE NOM DE L'ENFANT : Cette demande doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 334-3 ancien du Code Civil, celle-ci étant née avant 2005 et en conséquence de prendre en considération les intérêts en présence. En l'espèce, l'enfant a été reconnue par son père avant sa naissance. Il ne peut pas être soutenu que celui-ci ne s'est jamais occupé de celle-ci et n'a jamais eu la volonté d'exercer une quelconque autorité sur elle, alors que précisément il est défendeur à la procédure, et a démontré, même avant la naissance de l'enfant, son souhait d'être reconnu en tant que père. L'enfant a cinq ans, elle connaît évidemment son nom comme toute enfant scolarisée en maternelle. Il n'existe dès lors aucune raison de déroger aux règles de la dévolution du nom patronymique, alors que c'est de volonté expresse que les parents lui ont conféré le nom légal de Y.... Il n'est pas fait la démonstration d'un intérêt à changer le nom de l'enfant. SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT DU PÈRE : Il résulte du rapport d'enquête sociale que le père est davantage focalisé sur sa relation avec Madame X... et leur séparation que sur l'enfant. L'enquêtrice note que les arguments mis en avant par Monsieur Y... pour exercer son droit de visite et d'hébergement, restent de l'ordre du droit qui est le sien, mais à aucun moment dans son discours, il ne sera question de projets éducatifs, d'avenir concernant sa fille. Monsieur Y... a pu rester quatre mois sans voir sa fille. L'examen des photos versées au dossier de Monsieur Y... est particulièrement significatif, sur aucune des photos un geste d'affection n'apparaît, jamais il ne regarde sa fille, sur une seule photo elle est sur ses genoux : il ne la touche pas et regarde de côté. L'enquêtrice conclut que Monsieur Y... a besoin de se réapproprier son rôle de père. L'enquête, et les conclusions de Madame X... mettent également en lumière l'incapacité de la mère à faire une place au père, l'envahissement dans sa vie des grands-parents maternels. Elle veut même effacer le nom du père, c'est ainsi qu'elle a pu donner comme argument au changement de nom " c'est un nom de voleur, avec le coup qu'il a fait à mes parents ". Il est également justifié que l'enfant est manipulée, puisqu'elle refuse de voir son père et pleure dès qu'il vient. De multiples mains courantes ont été déposées pour obstruction au droit de visite du père. Il convient au vu de ces constatations d'ordonner une mesure de remise en lien. Il est actuellement impossible d'organiser un droit de visite et d'hébergement, la mère empêche l'enfant d'y aller, quant à Monsieur Y..., il ne paraît pas capable ni matériellement ni affectivement d'y faire face. SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION : Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. * Situation du père : L'enquêtrice a fait part de son impossibilité d'obtenir du père des éléments probants concernant son revenu et des réponses fuyantes faites à ses questions. Il a toutefois indiqué à celle-ci qu'il disposait d'environ 800 € par mois. Il exerce une activité agricole avec sa mère au sein d'une EARL sur 130 ha dont 20 ha en propriété. Il est également entrepreneur de travaux agricoles. Il vit chez ses parents. Pour autant, il verse aux débats sa déclaration fiscale dont il résulte qu'il aurait pour tout revenu 3 082 € pour l'année 2006. * Situation de la mère : Elle est chef d'exploitation agricole et déclare disposer d'un revenu mensuel de 760 €. Elle vit chez ses parents. Au vu des revenus des parties, de la charge que représente l'entretien d'une petite fille de cinq ans, il y a lieu de maintenir le montant de la prestation justement évaluée par jugement du 30 mai 2006, étant rappelé que cette contribution est indexée. . PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau Ordonne un droit de visite médiatisé ; Dit que Mr Y... exercera un droit de visite une fois par mois pendant deux heures au sein du SERVICE " VISITE MEDIATISEE d'AUCH, 9 rue Irénée David 32000 AUCH, TEL. 05. 62. 63. 37. 33, l'enfant devant y être conduite par sa mère. Dit qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contract téléphoniquement avec les responsables de ce service, afin que soit précisé, en concertation, le jour et les heures de visites. Dit que les parents seront astreints à respecter tant le règlement intérieur du Service " VISITE MEDIATISEE " que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ; Dit que les responsables du Service dresseront un rapport purement objectif de la régularité du déroulement de cette mesure, rapportant si l'enfant a été ou non présenté par sa mère, et si son père est venu l'y rencontrer, au Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance D'AUCH. Dit que les responsables dresseront un rapport circonstancié en cas d'incident. Dit n'y avoir lieu à modification du montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Confirme le jugement déféré pour le surplus, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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