Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02695 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02709
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
SAS H REINIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et Monsieur par Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [V] a été engagé par la société H. Reinier, pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016, en qualité d'agent de maîtrise polyvalent. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise 2D.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur [V] a été désigné membre du CHSCT en mai 2017.
Le 16 novembre 2017, la société H. Reinier lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée, pour avoir fait appel à des salariés intérimaires sans autorisation.
Le 6 septembre 2018, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la contestation de la sanction disciplinaire, ainsi qu'à des faits de harcèlement moral, de discrimination syndicale et d'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Entre-temps, son contrat de travail a été transféré en octobre 2018 à une autre entreprise à la suite de la perte de marché du site sur lequel était affecté.
Par jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a a débouté Monsieur [V] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2021, Monsieur [V] demande l'infirmation du jugement, que soit 'prononcé la caractère injustifié' de la mise à pied disciplinaire et que cette sanction soit retirée de son dossier, ainsi que la condamnation de la société H. Reinier à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 € ;
- dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 20 000 € ;
- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 8 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] expose que :
- la mise à pied disciplinaire était injustifiée ;
- il a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par des pressions et rappels à l'ordre injustifiés ainsi que par la mise à pied injustifiée, faits ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail';
- ces faits sont également constitutifs de discrimination syndicale ;
- l'employeur a exécuté son contrat de travail de mauvaise foi.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2021, la société H. Reinier demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [V] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
- la sanction disciplinaire était justifiée par la faute professionnelle commise par Monsieur [V] ;
- Monsieur [V] ne présente pas d'éléments laissant supposer un harcèlement
moral ;
- il en est de même de son allégation de discrimination syndicale ;
- il en est de même de son allégation d'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
- L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, Monsieur [V] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée notifiée le 16 novembre 2017, pour les faits ainsi énoncé':
«''Le 23 septembre 2017, en anticipation de votre vacation du lendemain, vous avez pris la décision de déclencher de votre propre initiative, sans en informer votre hiérarchie, le service de planification ni même les agences d'intérim du personnel intérimaire supplémentaire.
Au total 11 intérimaires ont vu ainsi leur vacation prolongée ou anticipée.
Force est de constater que vous avez pris cette décision de façon totalement arbitraire, en ne vous appuyant sur aucune justification opérationnelle :
- L'activité de la journée du 24/9 ne justifiait en rien un tel renfort d'effectif. Le dimensionnement était conforme à la programmation. L'effectif programmé permettait clairement de réaliser la charge de travail annoncée.
A ce titre, un mail vous avait d'ailleurs été adressé par le bureau d'escale pour vous informer que les flux de la P4 seraient basculés au TBF. Vous avez reconnu ne pas avoir consulté votre boite mail de toute votre vacation.
- Vous n'étiez pas en mesure d'anticiper 24h à l'avance les absences du jour, ni les vols supplémentaires et encore les pannes éventuelles du trieur. Seules ces trois raisons auraient pu justifier une telle prise de décision de votre part. Ce qui n'est pas le cas de nouveau.
Votre attitude est d'autant plus inacceptable que vous aviez déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre verbal en juillet dernier pour des faits similaires. Votre récurrence à vous affranchir des règles et procédures internes mais aussi légales portent atteinte au bon fonctionnement de l'établissement, ce que nous ne pouvons continuer d'admettre.
D'une part, en agissant de la sorte vous engagez la responsabilité de l'employeur :
- En matière de respect des règles sur la durée du temps de travail. Vous avez prolongé les intérimaires sans tenir compte des durées maximales hebdomadaires relatives au temps de travail ni temps de repos.
- Au titre de son obligation de santé et de sécurité envers son personnel.
D'autre part en engageant des frais de personnel supplémentaires non justifiées, vous portez économiquement préjudice à l'établissement. Ce qui n'est pas acceptable.'»
Monsieur [V] ne conteste pas avoir fait appel aux onze salariés intérimaires, mais soutient, d'une part, que cette décision était rendue nécessaire par la situation de sous-effectif du service, d'autre part, que le «'RPU'» avait donné son accord et enfin, qu'il n'existait aucune procédure particulière au sein de l'entreprise en la matière.
Il produit en ce sens les attestations de six anciens collègues, déclarant qu'il n'existait pas de procédure interne pour remplacer les absents ou assurer des prolongations et que Monsieur [V] agissait alors comme tous les autres coordinateurs lesquels « se débrouillent tous seuls'».
Cependant, ces témoignages sont contredits par le courriel produit par la société H. Reinier, adressé le 13 juillet 2017 par le responsable de planning aux coordinateurs, dont Monsieur [V], les rappelant à l'ordre sur le fait que le recours à des intérimaires devait faire l'objet d'un accord préalable de ce service et concluant par': «'Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Certains intérimaires dépassent largement les heures autorisées par semaine et ils ne respectent plus les amplitudes horaires de repos'», courriel qu'il ne conteste pas avoir reçu et qui ne fait l'objet d'aucune observation de sa part dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de l'accord préalable de son responsable';'à cet égard, si, aux termes du courriel qu'il avait envoyé à la Direction le 24 septembre à 20 h 49, il l'informait du fait que onze intérimaires avaient été «'prolongés' ['] pour le bon déroulement du service'», «'avec accord du rpu'», sa lettre de contestation de la sanction du 21 novembre 2017 ne reprend plus cette dernière allégation.
Enfin, Monsieur [V] fait valoir que sa décision était motivée par ses fonctions de membre du Chsct, qu'il prenait très au sérieux et qu'il n'hésitait pas à remonter à la direction les problèmes rencontrés par les salariés et intérimaires notamment en matière de temps de travail';'il produit à cet égard des attestations de deux collègues.
Cependant, si, dans le cadre de son mandat de membre du Chsct, Monsieur [V] était habilité à critiquer une situation de sous-effectif, à contester les décisions de la Direction en matière de gestion du personnel, et même à prendre des mesures prévues par les textes applicables, ce pouvoir ne l'autorisait pas pour autant, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, à passer outre au pouvoir de direction de l'employeur.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré la sanction disciplinaire justifiée .
Sur les allégations de harcèlement moral et de discrimination
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1132-1 du même code, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
De même, aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relative à l'interdiction des discriminations, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Monsieur [V] expose qu'à compter de sa dénonciation de la dégradation des conditions de travail et de sécurité des salariés de l'entreprise, notamment en sa qualité de membre du CHSCT, il a été victime de pressions de la part de ses supérieurs hiérarchiques, par d'incessants rappels à l'ordre et un traitement discriminatoire.
Il fait tout d'abord valoir qu'en juillet 2017, son employeur lui a reproché d'avoir prolongé ou anticipé les vacations d'intérimaires, puis lui a notifié la mise à pied disciplinaire susvisée du 16 novembre 2017
Il produit par ailleurs les attestations de quatre anciens collègues, déclarant qu'il faisait l'objet, de la part de la Direction, de discrimination, de pressions intenses et de harcèlement.
Enfin, il fait valoir qu'alors qu'il n'avait jamais reçu la moindre sanction en quasiment 20 ans d'ancienneté, il s'est vu sanctionner à compter de sa désignation en tant que membre du CHSCT.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que la sanction disciplinaire était justifiée, nonobstant le mandat représentatif de Monsieur [V] et il ne prétend pas qu'il avait précédemment commis les mêmes faits sans être sanctionné.
Par ailleurs, les quatre attestations précitées ne font état d'aucun fait précis.
Il produit également l'attestation de Monsieur [F], déclarant qu'aucun renfort ne lui était accordé contrairement à tous ses collègues et que ses plannings étaient changés du jour au lendemain. Cependant, il ne produit aucun élément permettant d'étayer ce témoignage, tel que ses plannings.
Il produit enfin la lettre adressée à la Direction le 22 janvier 2018 par le secrétaire du Chsct, annonçant avoir diligenté une enquête à la suite de ses allégations de harcèlement moral et de discrimination et annonçant qu'un compte-rendu de cette enquête serait établi. Cependant, il ne produit pas un tel compte-rendu.
Aussi, même pris dans leur ensemble, les éléments présentés par Monsieur [V] ne laissent supposer l'existence, ni d'un harcèlement moral, ni d'une discrimination, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a jugé à bon droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [V] expose que, depuis janvier 2017, il ne bénéficiait pas d'un vestiaire, équipement nécessaire à l'accomplissement de sa prestation de travail.
Il ne fournit cependant aucune explication relative au préjudice qui en aurait résulté pour lui.
Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [Z] [V] de ses demandes ;
Déboute la société H. Reinier de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [Z] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT