Cour de cassation, 17 novembre 2009. 08-17.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.923
Date de décision :
17 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met sur sa demande hors de cause la société Natiocrédimurs ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Bonaiuto (la société Bonaiuto) a eu successivement pour partenaires financiers deux banques, la Société générale et la BNP, devenue BNP Paribas ; qu'après dénonciation, le 15 février 1990, par la Société générale de son autorisation de découvert et mise en demeure de rembourser les sommes dues, la société Bonaiuto a trouvé le soutien financier nécessaire auprès de la BNP Paribas (la banque) ; que la société Bonaiuto a été placée en redressement judiciaire le 3 octobre 1991, puis le 1er avril 1992 en liquidation judiciaire, M. X..., auquel a succédé M. Y..., étant nommé liquidateur ; que, reprochant à la banque un comportement fautif qui a causé un préjudice aux créanciers en créant une apparence de solvabilité et en contribuant à l'augmentation du passif, le liquidateur a recherché sa responsabilité ;
Attendu que pour condamner la banque, l'arrêt retient que cette dernière a accordé à la société Bonaiuto, un concours financier, essentiellement sous la forme d'un découvert en compte, lequel représentait le tiers du chiffre d'affaires et était de trois fois supérieur aux capitaux propres, que le résultat d'exploitation était déficitaire au 31 août 1989, que la trésorerie était exsangue et que la société n'était plus en mesure de remplir ses engagements financiers à l'égard de la Société générale ; que l'arrêt retient encore que la société Bonaiuto a survécu notamment grâce au découvert de son compte courant dans les livres de la banque, que le passif de la société est considérable ; qu'en accordant à la société dès le début de leurs relations d'affaires puis en maintenant un découvert qui en deux ans a varié entre 3 000 000 et 4 000 000 francs, la banque a eu un comportement fautif et ce, alors même qu'elle ne pouvait ignorer que sa nouvelle cliente avait eu les plus grandes difficultés à respecter ses engagements à l'égard de la Société générale et notamment la limite maximale de découvert qui était six à huit fois inférieur à celui qu'elle a ultérieurement consenti ou toléré de façon inappropriée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser que la société Bonaiuto était lors de l'octroi des concours dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné la société BNP Paribas à payer la somme de 224 000 euros, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné BNP Paribas à payer à Me Jean-Pierre Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Transports Bonaiuto la somme de 224. 000 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES que la Société Générale qui avait été le banquier de la société Bonaiuto avait finalement mis fin le 15 février 1990 à tous ses concours financiers à cette dernière société et ce, après plusieurs mises en garde ; qu'à partir de décembre 1989, la BNP Paribas a accepté de devenir le banquier de la société et de lui accorder un concours financier, essentiellement sous la forme de d'un découvert en compte courant ; que le découvert du compte courant de la société a été de 4. 000. 000 francs au 31 janvier 1991 ; que le découvert de la société a été de 3. 098. 000 francs au 31 août 1991, représentait le tiers du chiffre d'affaires et était de trois fois supérieur aux capitaux propres qu'il résulte des pièces versées aux débats que la situation de la société était irrémédiablement compromise lorsque la BNP-Paribas a noué ses relations d'affaires avec la société ; que le résultat d'exploitation était déficitaire au 31 août 1989 et ce, à concurrence de 659. 200 francs ; que la trésorerie était exsangue ; que la société n'était plus en mesure de remplir ses engagements financiers à l'égard de la Société Générale ; que la société a survécu notamment grâce au découvert de son compte courant dans les livres de la BNP-Paribas ; que le passif de la société est considérable et d'un montant de 10. 360. 158 francs ; qu'en accordant à la société dès le début de leurs relations d'affaires puis en maintenant un découvert qui en deux ans a varié entre 3. 000. 000 et 4. 000. 000 francs, la banque a eu un comportement fautif et ce, alors même qu'elle ne pouvait ignorer que sa nouvelle cliente avait eu les plus grandes difficultés à respecter ses engagements à l'égard de la Société Générale et notamment la limite maximale de découvert qui était de 500. 000 francs soit 6 à 8 fois inférieur à celui qu'elle a ultérieurement consenti ou toléré de façon inappropriée ;
1° ALORS QUE en statuant par des tels motifs, impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° / ALORS QUE la société Bonaiuto n'a été mise en redressement judiciaire que par jugement du 3 octobre 1991 et par jugement du 31 janvier 1992, le tribunal a de nouveau prolongé la période d'observation jusqu'au 30 mars 1992 ; que la société Bonaiuto ne pouvait en conséquence être déclarée en situation irrémédiablement compromise lorsque BNP Paribas a noué des relations d'affaires avec cette dernière en décembre 1989 ; qu'en retenant cependant la responsabilité de BNP-Paribas, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3° / ALORS QU'en affirmant que la société Bonaiuto était en situation irrémédiablement compromise lors de l'ouverture du compte courant dans les livres de BNP-Paribas sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° / ALORS QUE dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, l'exposante faisait valoir que en ce qui concernait les comptes de l'exercice au 31 août 1989, le résultat net était bénéficiaire de 27. 219 francs et que le déficit d'exploitation provenait en réalité de l'application de règles fiscales qui permettaient d'amortir rapidement le matériel de transport et que la revente de ce matériel partiellement ou totalement amorti générait des plus values récurrentes qui assuraient l'équilibre de la rentabilité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant décisif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
5° / ALORS QUE l'exposante faisait valoir que le critère déterminant pour apprécier la rentabilité d'une entreprise était la marge brute d'autofinancement ou cash flow, qui atteignait pour la société Bonaiuto le niveau appréciable de 8 % du chiffre d'affaires en 1989 et 6, 2 % en 1990 ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé derechef les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné BNP Paribas à payer à Me Jean-Pierre Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Transports Bonaiuto la somme de 224. 000 ;
AUX MOTIFS ADOPTES D'UNE PART QUE le préjudice réellement subi du fait de la faute de BNP Paribas ne saurait correspondre à l'intégralité du passif de la SARL Transports Bonaiuto mais simplement correspondre à l'accroissement du passif du fait de l'octroi de concours ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que le préjudice réellement subi s'élève à la somme de 829. 710 correspondant à la différence entre le passif existant au second semestre 1989 et le passif définitif ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le comportement fautif de BNP Paribas a contribué à induire en erreur les autres créanciers de la SARL Bonaiuto sur la situation financière de la société liquidée et a ainsi contribué à l'accroissement du passif qui a atteint la somme de 10. 360. 158, 40 francs ; que cependant la faute de la banque n'est nullement la cause exclusive de l'accroissement du passif de la SARL Bonaiuto ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et au vu des documents régulièrement versés aux débats, il y a lieu de chiffrer à la somme de 224. 000 le montant du préjudice subi par les créanciers à raison de la faute commise par BNP Paribas ;
1 / ALORS QUE l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a ainsi contribué à créer ; qu'en se référant à l'accroissement du passif et non à l'aggravation de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle était l'aggravation de l'insuffisance d'actif imputable à la banque et quelle était celle imputable aux autres causes implicitement retenues par les magistrats, la cour d'appel a fixé forfaitairement la part de BNP Paribas à la somme de 224. 000 sans qu'aucun élément objectif ne vienne justifier ce chiffre, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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