Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 décembre 2022. 2207894
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207894
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre et le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle réside en France de manière continue depuis le 24 août 2015 ; elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " puis d'un titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi / Création d'entreprise ", valable jusqu'au 8 décembre 2021 ; la société Kinougarde, souhaitant l'embaucher, a déposé une première demande d'autorisation de travail, clôturée pour motif de " demande incomplète ", puis une seconde, après l'expiration du titre de séjour de la requérante, clôturée pour défaut de preuve de la situation régulière de l'intéressée ;
- l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle auprès d'un tiers employeur, ce qui porte atteinte à son droit au travail, et la place en situation irrégulière, ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour et de régulariser sa situation et en ce que la mise en place, par le préfet des Yvelines, de procédures différenciées de dépôts de demandes de titre de séjour selon la nature de ceux-ci, constitue un inégal accès au service public et une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Yvelines représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie d'aucune urgence dès lors qu'il s'agit d'une première demande de titre de séjour, qu'elle est situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier titre le 9 décembre 2021, qu'elle ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", qu'elle ne présente aucune situation de précarité particulière, n'a pas de famille à charge et qu'elle a été longtemps inactive sans chercher à régulariser sa situation;
- la mesure demandée n'est pas utile en ce qu'elle implique de désorganiser le système de prise de rendez-vous, de ne pas tenir compte des moyens dont l'Etat dispose et de privilégier la requérante par rapport aux autres demandeurs alors qu'elle ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière ; elle ne justifie pas avoir entrepris de démarches substantielles pour régulariser sa situation ;
- à titre subsidiaire, il conviendrait, le cas échéant, si le tribunal enjoignait au préfet de convoquer la requérante, de tenir compte des circonstances touchant à la période sanitaire actuelle en fixant le délai à trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise, née le 21 mars 1997, déclare résider en France de façon continue depuis le 24 août 2015. Elle expose avoir été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant ", puis d'un titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi / Création d'entreprise ", valable jusqu'au 9 décembre 2021. La société Kinougarde, qui lui a proposé une offre d'embauche, a déposé, auprès des services de la préfecture, une première demande d'autorisation de travail, clôturée au motif que celle-ci était incomplète, puis une seconde, clôturée pour défaut de preuve de la situation régulière de la requérante, la validité de son dernier titre de séjour ayant expiré entre temps. Mme A demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous sans délai.
Sur les conclusions à fin de convocation :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si la société Kinougarde a déposé une demande d'autorisation de travail pour Mme A en février 2022, celle-ci a été clôturée dès lors que Mme A ne pouvait plus justifier de la régularité de son séjour en France. Par la suite, Mme A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, n'a pas déposé auprès des services de la préfecture des Yvelines une demande de rendez-vous en vue de présenter une demande de titre de séjour, comme l'oppose le préfet en défense. Dès lors, elle ne justifie pas avoir adressé sa demande via la procédure de présentation par courriel décrite au point 5 et instituée par le préfet les Yvelines à cette fin, ni a fortiori avoir été empêché de déposer sa demande en raison des dysfonctionnements de cette procédure. Ainsi, en l'absence d'utilité de la mesure sollicitée, la demande présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée.
7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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