Cour de cassation, 15 septembre 1987. 86-95.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.652
Date de décision :
15 septembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- S. J., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1986 qui après relaxe J. L. T. du délit de blessures involontaires et de la contravention connexe au Code de la route pour lesquels il était poursuivi, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de la partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1384 du Code civil, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé l'automobiliste prévenu et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la victime automobiliste partie civile ;
au motif que la faute du prévenu n'était pas établie ;
alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du cyclomotoriste invoquant la présomption de responsabilité pesant sur l'automobiliste, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile d'un cyclomotoriste victime d'une collision avec une automobile ;
au motif que la faute du conducteur de ce véhicule n'était pas établie ;
alors qu'en ne recherchant pas, au vu des principes de la loi du 5 juillet 1985 actuellement en vigueur, si la faute de la victime n'était pas de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages subis par le cyclomotoriste, l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;
Ces moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 470-1 et 591 du Code de procédure pénale, 2, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu d'une part qu'il résulte de l'article 470-1 du Code de procédure pénale que la personne poursuivie pour homicide ou blessures involontaires à l'initiative du Ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, peut, en cas de relaxe, voir rechercher devant la juridiction répressive sa responsabilité sur le fondement des règles du droit civil autres que celles qui gouvernent la réparation des dommages causés par une infraction pénale lorsque la partie civile en fait la demande avant la clôture des débats ;
Attendu d'autre part que, lorsqu'il y a lieu à application de la loi du 5 juillet 1985, qui institue des règles de droit civil spéciales en faveur des victimes des accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, la faute commise par le conducteur d'un tel véhicule, lui-même victime, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que L. T. a été, notamment, poursuivi à la requête du procureur de la République, pour avoir, alors qu'il conduisait un véhicule automobile lui appartenant, involontairement causé à S., lequel circulait à cyclomoteur, des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;
Attendu que, répondant aux conclusions régulièrement déposées par S. qui, à titre subsidiaire, demandait la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, les juges du second degré, après avoir relaxé le prévenu, se bornent à énoncer qu'il convient de se déclarer incompétents sur la demande de la partie civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 8 octobre 1986, mais en ses dispositions civiles seulement,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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