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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 24/07783

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07783

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07783 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYK MINUTE N°2025/271 JUGEMENT DU 25 Juin 2025 S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [U], [F] DÉBATS : A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BASTIANI DEFENDEURS: Madame [D] [U] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [E] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, ni représenté COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, Me Marie-hélène BOEFFARD - [E] [F] 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable du 13/06/2018 acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [U] [D] et M. [F] [E] un prêt personnel d'un montant de 7 6051.05 € ; Par acte de commissaire de Justice du 11/10/2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [U] [D] et M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire procéder au règlement du solde du prêt ; A l'audience initiale, la SA CA CONSUMER FINANCE est représentée par son conseil habituel, Mme [U] [D] quant à elle est assistée de son conseil ; M. [F] [E] n'est ni présent ni représenté ; L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée au 23/04/2025 ; A cette dernière date la SA CA CONSUMER FINANCE indique s'en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et par lesquelles il est sollicité : - Constater que Mme [U] [D] et M. [F] [E] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles ; - Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ; et condamner aux mêmes sommes assorties du taux nominatif légal dans les même conditions ; - Condamner Mme [U] [D] et M. [F] [E] la somme de 60 661.65 € avec intérêts au taux contractuel ; - Condamner Mme [U] [D] et M. [F] [E] à payer à la LA SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Mme [U] [D] et M. [F] [E] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du CPC ; Mme [U] [D] quant à elle par la voie de son avocat soutient ses conclusions, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et par lesquelles il est sollicité: Au principal - Juger que la forclusion est acquise, - Juger que l'action en paiement est irrecevable, A titre subsidiaire - Enjoindre à la banque de produire l'historique complet du compte ; - Prononcer la nullité du contrat, En tout état de cause - Dire et juger que le contrat de prêt ne prévoit aucune disposition expresse et non équivoque stipulant que la résolution aura lieu de plein droit sans sommation préalable, - Dire et juger qu'aucune mise en démure préalable à la déchéance du terme, n'a été adressée aux débiteurs, A titre infiniment subsidiaire - Prononcer la déchéance des intérêts ; - Dire et juger que Mme [U] [D] bénéficiera des plus larges délais de paiement ; M. [F] [E] régulièrement assigné à personne ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25/06/2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de M. [F] [E] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à la SA CA CONSUMER FINANCE. Sur l'office du juge Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai ; En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l'action qu'elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats et en particulier, le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et l'historique du compte établi depuis l'origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 11/10/2024 soit après l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement qui a eu lieu le 30/09/2022 ; Le principe du contradictoire a été respecté le président d'audience ayant interrogé le demandeur sur une éventuelle forclusion. En conséquence, l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE est irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA CA CONSUMER FINANCE qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE irrecevable en ses demandes, la forclusion étant acquise ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; Ainsi délibéré par mise à disposition au greffe le 23/04/2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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