Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-12.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.412

Date de décision :

24 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société MG Paris Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Jacques Z..., demeurant ..., 3 / M. Albert A..., demeurant 19, square du Lauragais, 95470 Fosses, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ..., 2 / de la société B... France, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., domicilié professionnellement ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société B... France, 4 / de M. Christophe C..., domicilié professionnellement ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société B... France, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société MG Paris Nord, de M. Z..., de M. A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société B... France a assigné la société MG Paris Nord, M. A... et M. Z... devant le tribunal pour obtenir la mainlevée d'une caution, la fourniture de documents comptables et le paiement de diverses sommes ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société B... France, M. Y... et M. C... ont repris l'instance en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers ; Sur le premier moyen : Attendu que la société MG Paris Nord et MM. Z... et A... font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société MG Paris Nord à payer à la société B... France la somme de 141 997,38 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 4 août 1989, ainsi que des dommages et intérêts, et la société MG Paris Nord ainsi que MM. Z... et A... à payer solidairement la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts à M. C..., d'une part, et à M. Y..., d'autre part, alors, selon le pourvoi, que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ; que le jugement ayant arrêté le plan de redressement de la société B... France avait "arrêté le plan portant cession des entreprises SA B... France et SA B... holding international au profit" de diverses sociétés ; qu'en déclarant dès lors, pour statuer ainsi qu'elle a fait, que ce jugement n'avait pas arrêté la cession totale des actifs de la société B... France, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé ensemble l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée du jugement arrêtant le plan de redressement des sociétés B... France et B... holding international, que l'arrêt retient que cette décision n'a pas ordonné la cession totale des actifs dès lors que le jugement précise lui-même qu'il statue sur une offre présentée globalement par plusieurs repreneurs permettant de réaliser la cession de la plus grande partie des actifs des deux sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société MG Paris Nord et MM. Z... et A... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer la somme de 3 000 francs, à titre de dommages et intérêts à M. C..., d'une part, et à M. Y..., d'autre part, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté qu'il était constant que la convention conclue le 16 octobre 1988 entre la société MG Paris Nord et la société B... France avait été exécutée par ces deux sociétés, la cour d'appel devait en déduire que MM. Z... et A... étaient fondés à relever appel, en invoquant le caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre ; qu'en considérant au contraire, pour les condamner à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, que ce moyen était dilatoire et contre l'évidence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le moyen dilatoire et contre l'évidence auquel se réfère l'arrêt concerne l'argumentation développée sur la capacité à agir des mandataires de justice, objet du premier moyen du présent pourvoi, justement écartée par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du troisième moyen : Attendu que la société MG Paris Nord, MM. Z... et A... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté, dans ses motifs, que seul M. C... était fondé à obtenir des dommages et intérêts au titre de l'abus de droit, la cour d'appel a, dans son dispositif, fait bénéficier aussi bien M. C... que M. Y... d'une réparation de ce chef ; qu'il existe bien une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; en quoi, en toutes hypothèses, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que, sous couvert d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, la société MG Paris Nord et MM. Z... et A... reprochent à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses non demandées, il leur appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de dommages et intérêts, formée par MM. Z... et A..., pour avoir été attraits à titre personnel dans l'instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de droit formée par MM. Z... et A... à titre personnel, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz