Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-16.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.810
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René, Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (1ère chambre), au profit de La Banque nationale de Paris Intercontinentale (BNPI), dont le siège est ... n 113, 97463 Saint-Denis Cédex, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de La Banque nationale de Paris Intercontinentale, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1153, 2013 et 2015 du Code civil ainsi que 39 de la loi du 13 juillet 1967, M.
X... reproche à l'arrêt déféré (Saint-Denis de La Réunion, 26 février 1993) de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer les intérêts moratoires au taux légal sur la dette principale à compter du 10 octobre 1979, date du jugement mettant le débiteur principal en règlement judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constate que M. X..., appelant, n'a déposé aucunes conclusions recevables, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ;
d'où il suit que le moyen n'est recevable en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la Banque nationale de Paris intercontinentale la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1919
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