Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01810 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA3A
Minute n° 25/00057
[K]
C/
S.A. CREATIS
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREBOURG, décision attaquée en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22-000197
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [P] [K]
[Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. CREATIS
[Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Chistine BOUDE, avocat plaidant au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffière
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre de prêt acceptée le 27 août 2010, la SA Creatis a consenti à Mme [P] [K] un prêt personnel de 17.900 euros remboursable en 120 mensualités de 217,60 euros avec intérêts au taux de 6,52%.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2022, elle a fait assigner l'emprunteuse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de voir constater l'acquisition de la déchéance du terme et la voir condamner à lui verser la somme de 6.235,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,52 % à compter de la déchéance du terme du 26 septembre 2022, la somme de 473,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2023, le juge a':
- constaté que la déchéance du terme de l'offre de prêt émise par la SA Creatis et acceptée le 27 août 2010 par Mme [K] est acquise au 12 juin 2022
- condamné Mme [K] à payer à la SA Creatis la somme de 6.708,22 euros avec intérêts à taux contractuel de 6,52% par an à compter du 22 septembre 2022
- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance
- débouté la SA Creatis de ses autres demandes.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 8 septembre 2023, Mme [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté la SA Creatis de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger irrecevables et à tout le moins non fondées les demandes de la SA Creatis
- enjoindre à la SA Creatis de produire un historique actualisé de la créance et de justifier des imputations des règlements opérés par elle
- juger n'y avoir lieu à déchéance du terme et débouter la SA Creatis de sa demande de règlement du solde du crédit
- subsidiairement juger que sa condamnation au titre du solde du crédit s'opérera en deniers ou quittance et lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette
- débouter la SA Creatis de toutes demandes
- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure.
Elle expose que les actions en paiement du prêteur sont soumises à une forclusion biennale, que l'intimée ne justifie pas de la date du premier incident non régularisé et prétend à tort que l'arriéré serait de 852,15 euros au lieu de 85,12 euros, que les décomptes sont incompréhensibles et que l'action est forclose et irrecevable.
Sur le fond, elle soutient que l'arriéré est injustifié au vu de ses règlements et de l'imputation faite par la banque, que depuis le 30 novembre 2020 elle verse un montant mensuel de 250 euros qui a régularisé l'incident de paiement allégué, que l'intimée ne justifie pas de l'imputation des paiements et doit produire un nouveau décompte, que selon les dispositions contractuelles la déchéance n'est acquise que suite à une échéance impayée après mise en demeure et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du terme. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement, relevant que l'intimée a reconnu le règlement de la somme de 3.750 euros postérieurement à la déchéance du terme alléguée.
Sur l'appel incident, elle expose que la somme réclamée au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% n'est pas justifiée, que la clause est abusive et qu'à défaut elle doit être réduite à zéro.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 août 2024, la SA Creatis demande à la cour de':
- débouter Mme [K] de ses demandes
- infirmer le jugement ayant rejeté sa demande en paiement d'une somme de 473,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 3 mai 2023
- confirmer la décision pour le surplus, sauf à préciser que la condamnation interviendra en deniers ou quittance
- en tout état de cause condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Sur la recevabilité de l'action, elle expose que l'appelante a bénéficié d'un moratoire de 24 mois jusqu'au 31 décembre 2015 suite au plan de surendettement, qu'elle a réglé une somme globale de 14.235,60 euros représentant 69 échéances après le moratoire, que le premier incident non régularisé est fixé au 31 août 2021 (la date du 30 juin 2021 relevant d'une erreur matérielle dans l'assignation) et que l'assignation a été délivrée dans le délai légal, de sorte que son action est recevable.
Sur le fond, elle soutient avoir régulièrement adressé à l'appelante une mise en demeure avant déchéance du terme le 12 mai 2022, date à laquelle l'arriéré s'élevait à la somme de 852,15 euros et non à 85,12 euros (erreur dans le jugement) et lui avoir notifié la déchéance du terme eu égard à l'absence de régularisation de la situation dans les délais. Elle indique justifier d'un décompte actualisé et d'un historique du compte postérieur à la déchéance du terme jusqu'au 6 février 2024, que les intérêts continuent à courir, que l'arriéré n'a pas été entièrement réglé lors de l'assignation et que la somme de 3.750 euros a été versée le 11 décembre 2023, soit postérieurement à la déchéance du terme, de sorte que le premier juge a justement constaté cette déchéance. A défaut, elle précise que l'assignation valait mise en demeure et n'a pas été suivie d'une régularisation totale des arriérés, concluant à la confirmation du jugement. Sur appel incident, elle sollicite le paiement de la somme de 473,05 euros au titre de l'indemnité légale, laquelle n'est pas abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Selon l'article L.311-52, recodifié R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13o de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, il résulte de la pièce n°11 de l'intimée que Mme [K] a bénéficié d'un plan de surendettement à compter du 31 décembre 2013 qui a reporté l'ensemble des dettes, comprenant la créance de la SA Creatis, à 24 mois soit jusqu'au mois de janvier 2016, de sorte que le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident de paiement non régularisé postérieurement au report de la dette, si la forclusion n'était pas acquise préalablement. A cet égard, il ressort de l'historique de compte que l'appelante a réglé la somme totale de 5.978,57 euros avant le moratoire, ce qui correspond à 27 mensualités du prêt, soit jusqu'à celle de décembre 2012 inclus, de sorte que la forclusion n'était pas acquise avant le moratoire.
Postérieurement au moratoire qui a pris fin en janvier 2016 et jusqu'à la déchéance du terme, l'appelante a versé la somme totale de 14.235,60 euros, soit 69 mensualités de 203,43 euros telles que figurant sur l'historique de compte, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 octobre 2021, étant précisé que la date erronée mentionnée dans l'assignation est sans emport. L'assignation ayant été délivrée le 13 décembre 2022, l'action de la banque n'est pas forclose ni irrecevable et la fin de non recevoir est rejetée.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, l'article I-4 du contrat de prêt prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Cette clause ne prévoit pas de façon expresse et non équivoque la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme sans la délivrance préalable d'une mise en demeure. Il appartient dès lors au prêteur de justifier avoir adressé une mise en demeure à l'emprunteur préalablement à la déchéance du terme.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la SA Creatis justifie lui avoir adressé par courrier recommandé du 12 mai 2022 une mise en demeure de régler la somme de 852,15 euros (et non celle de 85,16 euros comme indiqué par erreur dans le jugement) dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, de sorte que les dispositions contractuelles ont été respectées. Si l'appelante prétend avoir régularisé les impayés dans le délai imparti, elle ne justifie d'aucun règlement entre le 30 novembre 2021 et le 30 septembre 2022. Il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'un nouveau décompte avec la justification de l'imputation des paiements, alors que l'intimée a produit un historique actualisé au 6 février 2024.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la déchéance du terme au 12 juin 2022 et le jugement est confirmé.
Sur la demande en paiement
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la SA Creatis justifie par les pièces produites (contrat de prêt, lettre de mise en demeure, décompte de créance, historique du compte) de la réalité et du montant de sa créance qui s'établit comme suit au 11 décembre 2023 :
- capital restant dû : 2.845,81 euros
- intérêts échus : 3,05 euros
soit un total de 2.848,86 euros.
Il résulte en outre de l'historique actualisé (pièce n°17 bis) que l'appelante a fait deux autres règlements de 250 euros les 4 janvier et 6 février 2024, de sorte que la créance s'établit à la somme de 2.348,86 euros.
Sur l'indemnité conventionnelle, si la SA Creatis a formé appel incident de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande en paiement, il est relevé qu'elle ne forme aucune prétention au dispositif de ses conclusions tendant à condamner Mme [K] à lui verser la somme de 473,05 euros au titre de cette indemnité. La cour ne statuant que sur les dispositions figurant au dispositif des conclusions par application de l'article 954 du code de procédure civile et n'étant saisie d'aucune demande par l'intimée, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner Mme [K] à verser à la SA Creatis la somme de 2.348,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,52% à compter du 7 février 2024, sans qu'il soit nécessaire de préciser que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, l'appelante ne produisant aucune pièce sur sa situation actuelle et ses revenus, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [K], partie perdant, devra supporter les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa fin de non-recevoir';
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] [K] à payer à la SA Creatis la somme de 6.708,22 euros avec intérêts à taux contractuel de 6,52% par an à compter du 22 septembre 2022 et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [P] [K] à régler à la SA Creatis la somme de 2.348,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,52% à compter du 7 février 2024 ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de production d'un historique actualisé avec imputation des paiements et de paiement en deniers ou quittances ;
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT