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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/04994

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/04994

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE 17 Décembre 2024 N° RG 22/04994 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MYDR 58E S.A.S. AIREL C/ MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire Jugement rédigé par Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire Date des débats : 05 Novembre 2024, audience collégiale --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A.S. AIREL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Xavier-Philippe GRUWEZ, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDERESSE Société MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau du Val d’Oise --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 28 juillet 2020, la SAS AIREL a conclu un contrat de location de longue durée portant sur un véhicule Toyota RAV4 avec la société ARVAL SERVICE LEASE. Par contrat à effet à compter du 11 février 2021, la SAS AIREL a souscrit une assurance auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE pour ledit véhicule. Le 23 février 2021, le véhicule a été déclaré volé. La société ARVAL SERVICE LEASE a prélevé la somme de 36 916,67 euros au titre de l'indemnité exigible en cas de perte totale correspondant à la valeur du véhicule. Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022, la SAS AIREL a assigné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE en paiement de l'indemnité d'assurance. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SAS AIREL sollicite du tribunal de, au visa des articles 1217, 1231-1, 1231-6 et suivants et 1347 du code civil : - condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE au paiement des sommes suivantes : * 14 285,20 euros au titre de l'indemnité de l'assurance avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date de la mise en demeure et ordonner la capitalisation des intérêts, * des intérêts au taux légal sur la somme de 22 301,17 euros sur la période de 4 novembre 2021, date de la mise en demeure, au 13 février 2023, date de son règlement, et ordonner la capitalisation des intérêts, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens , - débouter la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, elle expose que les conditions de la compensation ne sont pas réunies et soutient que le règlement tardif de la part de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE lui aurait causé des difficultés de trésorerie. En défense, par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE demande au tribunal de, au visa des articles 1347 et 1348 du code civil : - dire et juger la dette de 14 285,20 euros et de 36 916,67 euros connexes, - dire et juger la compensation desdites dettes à la date du jugement du 22 mars 2024, - débouter la SAS AIREL de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SAS AIREL à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE indique qu'elle a procédé le 13 février 2023 au règlement d'une somme de 22 301,47 euros à la SAS AIREL. S'agissant du solde, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE entend opposer une compensation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l'affaire plaidée le 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la SAS AIREL au titre de l'indemnité d'assurance et sur la compensation des créances L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les articles 1347, 1347-1, 1348 et 1348-1 du code civil prévoient : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ". " Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ". " La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ". " Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation ". Il résulte de l'ensemble de ces textes qu'une compensation est possible entre des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. En l'espèce, il n'est pas contesté que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE a payé la somme de 22 301,47 euros à la date du 13 février 2023 et qu'elle ne conteste pas être débitrice de la somme de 14 285,20 euros. En revanche, elle sollicite la compensation de ce solde avec une créance d'un même montant dont elle se prévaut au titre d'un jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 mars 2024 prononcée dans le cadre d'une instance l'opposant à la SAS AIREL s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance sur un autre véhicule. Il ressort du jugement précité que la SAS AIREL a été condamnée à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE la somme de 14 285,20 euros avec exécution provisoire. Il s'agit bien d'une créance certaine, liquide et exigible. Il y a lieu, par conséquent, d'ordonner la compensation entre ces sommes à la date du présent jugement. Sur la demande de la SAS AIREL des intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. L'article 1344-1 du code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. Conformément à l'article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou une interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Cette disposition est d'ordre public de sorte que la capitalisation est de droit dès lors qu'elle est demandée. Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. La SAS AIREL sollicite une condamnation au titre des intérêts moratoires sur la somme de 22 301,17 euros que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE a tardé à régler, sur la période de 4 novembre 2021, date de la mise en demeure, au 13 février 2023, date de son règlement, avec capitalisation des intérêts Il convient de faire droit à cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS AIREL En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la SAS AIREL ne démontre pas la mauvaise foi de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE qui ne saurait résulter du seul retard de paiement. De même, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les deux parties voyant leurs prétentions principales satisfaites et leurs prétentions accessoires rejetées, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Pour les mêmes raisons, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS ORDONNE la compensation entre la créance de la SAS AIREL à l'égard de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE à hauteur de 14 285,20 euros et la créance de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE à l'égard de de la SAS AIREL à hauteur de 14 285,20 euros ; Condamne la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE au paiement des intérêts au taux légal entre le 4 novembre 2021 et le 13 février 2023, Ordonne la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la SAS AIREL de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE et la SAS Airel aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties ; DEBOUTE les deux parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 décembre 2024 Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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