Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-16.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.582

Date de décision :

4 novembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Orne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisie le 24 mars 2005 par la société Thyssenkrupp (la société), la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne lui a, le 27 avril 2005, déclaré inopposables les conséquences d'une maladie professionnelle dont un de ses salariés était atteint et d'une rechute d'accident du travail dont un autre avait été victime ; que la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie a notifié à cet employeur des taux de cotisations accidents du travail rectifiés pour la période du 31 juillet 2000 au 31 décembre 2005 ; que la société a procédé, sur le bordereau de cotisations du mois d'août 2005, à la déduction d'une somme correspondant au trop versé pendant la totalité de la période ; que l'URSSAF de l'Orne, estimant qu'elle avait déduit à tort les cotisations indûment versées de la période antérieure au 1er décembre 2001, lui en a réclamé le règlement ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour ordonner à l'union de recouvrement de rembourser à la société les majorations de cotisations des années 2000 et 2001, l'arrêt énonce que faute de pouvoir vérifier, malgré la demande faite auprès de la CPAM, les conditions dans lesquelles la société avait reçu notification du taux annuel de cotisations majoré à la suite des rechute et maladie litigieuses et des modalités de recours contre les décisions de majorations, il ne peut être considéré que l'employeur avait dès cette notification la possibilité de saisir, même à titre conservatoire, la commission de recours amiable de la contestation de la majoration ; que la société n'a été titulaire d'une créance au titre du trop versé de cotisations qu'à compter de la date à laquelle le taux rectifié de cotisation d'accident du travail lui a été notifié, soit le 11 août 2005, et que ce n'est ainsi qu'à partir de cette date que titulaire d'un titre de créance contre l'URSSAF, elle était en mesure d'agir valablement, ce qu'elle a fait en saisissant la commission de recours amiable sur cette question en janvier 2006, la prescription de l'article L. 243-6 susvisé, ne pouvant commencer à courir avant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription court à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir, la cour d'appel qui s'est abstenue de préciser en quoi les conditions de notification des taux majorés de cotisations pour les années 2000 et 2001, qui avaient été appliqués par la société, auraient pu l'empêcher de les contester en invoquant l'inopposabilité des décisions de prise en charge de la rechute et de la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Thyssenkrupp aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thyssenkrupp à payer à l'URSSAF de l'Orne la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de l'Orne. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à l'URSSAF de l'ORNE de rembourser à la société THYSSENKRUPP les majorations de cotisations pour les années 2000 et 2001 à hauteur de 37.153 € ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 243 - 6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale (...) indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que toutefois, alors que la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir, faute de pouvoir vérifier, malgré la demande qui en a été faite auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne, les conditions dans lesquelles la société THYSSENKRUPP a reçu notification du taux annuel majoré de cotisations fixé par la CPAM a la suite des rechute et maladie litigieuses et des modalités de recours contre ces décisions de majorations, il ne peut être considéré que l'employeur avait dès après cette notification la possibilité de saisir, même à titre conservatoire, la commission de recours amiable de la contestation de la majoration ; qu'il y a donc lieu d'admettre que la société THYSSENKRUPP n'a été titulaire d'une créance au titre du trop versé de cotisations qu'à compter de la date à laquelle le taux rectifié de cotisation d'accident du travail lui a été notifié soit le 11 août 2005 ; que ce n'est donc qu'à partir de cette date que titulaire d'un titre de créance contre l'URSSAF, elle était en mesure d'agir valablement, ce qu'elle a fait en saisissant la CRA sur cette question en janvier 2006, la prescription de l'article L. 243-6 susvisé ne pouvant commencer à courir avant ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et ordonné à l'URSSAF le remboursement des sommes injustement mises à la charge de la société THYSSENKRUPP au titre des majorations de cotisations pour les années 2000 et 2001, à hauteur de 37.153 € dont le montant n'a pas été remis en cause, mais en deniers ou quittances, le versement effectif des sommes retenues en août 2005 par l'entreprise ne résultant d'aucune des pièces produites ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale, la demande en remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant tiré des conditions de la notification du taux annuel majoré de cotisations fixé par la CPAM, sans rechercher à quelle date avaient été acquittées par la société THYSSENKRUPP les cotisations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en particulier, en s'abstenant de préciser en quoi les conditions de notification des taux initiaux majorés de cotisations auraient pu empêcher cet employeur de contester les montants desdites cotisations, la cour d'appel n'a pas, de ce chef encore, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, lorsque le trop perçu de cotisations résulte d'une décision d'inopposabilité d'une décision de prise en charge à l'employeur, le départ de la prescription doit être fixé, non à la date à laquelle le tribunal a constaté cette inopposabilité, mais dès celle à laquelle la société a demandé à la CPAM de constater ladite inopposabilité à son égard de la décision attaquée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que la société THYSSENKRUPP avait demandé dès le 24 mars 2005 devant la Commission de recours amiable de la CPAM de l'ORNE que les conséquences des accident du travail et rechute de ses deux salariés lui fussent déclarées inopposables, ce qui établissait que cet employeur était en mesure d'agir au moins dès cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-11-04 | Jurisprudence Berlioz