Cour de cassation, 14 juin 1990. 86-15.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.250
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle centrale de réassurance, dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section A), au profit de Mlle Dominique C..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
1°/ Mme veuve Jean-Pierre C..., née Gisèle B..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. Michel C..., demeurant à Castres (Hérault),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Mutuelle centrale de réassurance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve C... et de Mlle Dominique C..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que le 14 juillet 1962, Jean-Pierre C..., salarié du régime agricole, a été enlevé sur un chantier, en Algérie, par des inconnus ; que son corps a été retrouvé le 28 septembre 1962 ; Attendu que la société "Mutuelle centrale de réassurance", qui garantissait l'employeur de la victime contre le risque accidents du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1986) d'avoir accueilli l'action en attribution d'une rente d'orphelin, exercée par la fille de Jean-Pierre C..., née le 3 janvier 1963, alors, d'une part, que la loi du 9 avril 1898, qui instituait une prescription d'un an en matière d'accident du travail, n'a pas été modifiée en Algérie, de sorte que
l'action de l'intéressée, exercée plus d'un an après son accession à la majorité, était prescrite, alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu le caractère professionnel de la disparition de Jean-Pierre C..., sans rechercher si, au moment de son enlèvement,
celui-ci ne s'était pas soustrait à l'autorité de son employeur pour traiter des problèmes personnels avec ses ravisseurs, alors, en outre, que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la fin des mouvements populaires ayant marqué la fin de la "guerre d'Algérie", sans provoquer les observations des parties, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'enlèvement ne se rattachait pas à la guerre civile de ce pays, ce qui était de nature à exclure la garantie de l'assureur ; Mais attendu, d'une part, que la teneur de la loi algérienne n'ayant pu être établie, la cour d'appel a pu faire application de la loi française qui conserve, dans ce cas, sa vocation subsidiaire ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si Jean-Pierre C... s'était soustrait à l'autorité de l'employeur, a estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, et sans méconnaître le principe de la contradiction, que l'enlèvement de Jean-Pierre C..., postérieur à la cessation de la "guerre d'Algérie", était intervenu au temps et au lieu du travail, dans l'exercice de ses fonctions de conducteur de travaux, et que le décès de l'intéressé présentait le caractère d'un accident du travail couvert par la garantie de la Caisse mutuelle centrale de réassurance ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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