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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-19.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.470

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Madeleine Y..., demeurant ..., 2°/ M. Noël X..., demeurant ..., ès qualités de curateur de Mme Madeleine Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit des Assurances Générales de France (AGF), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances Générales de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 14 juin 1995), que Mme Y... a obtenu un prêt pour l'achat d'un appartement et a adhéré, à cette occasion, en janvier 1985, à un contrat d'assurance groupe de la compagnie Assurances générales de France (AGF) couvrant les risques de décès et d'incapacité de travail-invalidité ; que, depuis le 5 août 1985, Mme Y... a été en arrêt de travail et les AGF ont pris en charge les échéances du prêt à compter de l'expiration du délai de franchise, soit à la date du 8 novembre 1985; qu'à la suite d'une visite médicale faite en octobre 1992, les AGF ont limité leur garantie, décision notifiée à Mme Y... et à M. X..., son curateur, désigné en cette qualité par un jugement en date du 20 juillet 1990; qu'après une ordonnance de référé qui a désigné un expert et prescrit à l'assureur de reprendre dans son intégralité le paiement des échéances à titre provisionnel, les AGF ont assigné Mme Y..., assistée de son curateur, en réduction de la prise en charge des échéances de remboursement et en répétition du trop-payé ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser le trop-versé par les AGF et d'avoir rejeté ses propres demandes qui tendaient à la condamnation des AGF à la prise en charge de la totalité du remboursement du prêt, alors que, en se bornant à énoncer que la convention expliquait de façon claire et parfaitement intelligible les circonstances et les modalités selon lesquelles l'assureur prend le risque à sa charge, sans rechercher concrètement si les variables insérées au contrat étaient compréhensibles par le consommateur, même médecin, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'abord relevé que les modalités de calcul du taux d'invalidité, gouvernant la prise en charge du risque, expressément déterminé par combinaison du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle, étaient expliquées de façon claire et précise à l'aide d'un tableau très détaillé et que l'intéressée ne pouvait ignorer que seul un degré d'invalidité égal à 66 % par référence à ce tableau permettait de prendre en charge l'intégralité des échéances, et énoncé, ensuite, que le caractère progressif des clauses, conformes aux prévisions contractuelles en la matière, ne révélait aucun avantage propre à instaurer un déséquilibre contractuel au profit du professionnel, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard du texte visé par le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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