Cour de cassation, 12 février 1997. 95-12.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.551
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère II, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la Compagnie générale de gestion immobilière, prise en la personne de son représentant légal pour qui domicile est élu en l'étude de Mme Véronique X..., avoué à la Cour de Paris, 10, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère II, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 14 du règlement de copropriété énonçait de façon détaillée les charges communes générales à tous les copropriétaires, constaté que le salaire et les charges sociales du gardien figuraient exclusivement au nombre de ces charges générales, et retenu, sans dénaturation des stipulations contractuelles, par une exacte application des dispositions relatives à la communication des pièces, à l'établissement de la preuve et sans inversion de la charge de celle-ci, ni violation du principe de la contradiction, qu'en application des dispositions combinées des articles 14 et 9 du règlement de copropriété, et à défaut pour M. Y... d'établir ce qu'il alléguait, les sommes comptabilisées pour la consommation d'eau, les dépenses de produits d'entretien, les travaux d'entretien et de réparation du logement du gardien, les frais de procédure pour malfaçons et les horaires de vacation de l'architecte y afférents, devaient être supportés par les copropriétaires sans distinction au prorata de leurs tantièmes, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la répartition des charges pour l'exercice 1989, opérée par le syndic et approuvée par l'assemblée générale du 11 mai 1990, était conforme aux stipulations du règlement, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère II la somme de 9 000 francs;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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