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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/00094

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00094

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° 46 DOSSIER: N° RG 24/00094 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUJF COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 20 Décembre 2024 à 16 heures [T] [S] LIMOGES, le 20 Décembre 2024 à 16 heures Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : Monsieur [T] [S] né le 08 Novembre 1980 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5], comparant, assisté de Me Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES Appelant d'une ordonnance rendue le 09 Décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE ET : - MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 2], pris en la personne de Monsieur Thierry GRIFFET, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [5], demeurant [Adresse 7] non comparant - MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 8] non comparant INTIMÉS ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 Décembre 2024 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 à 16 heures ; ' Vu l'article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles d'une personne qui fait l'objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, qu'en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ; Vu l'article L3212-1 du même code qui dispose qu'une personne ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ; Vu l'article L 3211-12I du code de la santé publique qui dispose que 'Le juge du tribunal judiciaire de Tulle dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme' et que la 'saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; [...]" ; Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12, L3211-12-2 du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2024 dont appel à laquelle il convient de renvoyer pour l'exposé des faits et prétentions des parties. Vu l'audiencce de ce jour lors de laquelle [T] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet, maintenant - qu'il ne comprenait pas pourquoi le juge avait refusé sa demande d'expertise; - qu'il comptait bien démontrer que les traitements qui lui étaient administrés par négligence et au pire par malveillance ne sont pas adaptés à son état Vu la plaidoirie de son avocate qui a fait valoir que si sa demande d'expertise était effectivement facultative, le dernier certificat médical ne faisait pas état d'une hétéro-agressivité et qu'il était possible d'infirmer le jugement et de mettre fin à l'hospitalisation sous contrainte. Vu l'avis de l'avocat général, qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour; SUR QUOI, Concernant la demande d'expertise psychaitrique, elle est effectivement facultative puisqu'il résulte de l'article 263 du code de procédure civile que: 'L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.' En l'espèce, le dossier est renseigné de plusieurs certificats concordants, établis par des médecins qui ne sont pas en charge de son suivi antérieur, son arrivée sur l'établissement étant récente, qui suffisent à éclairer la cour. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une expertise psychiatrique. Il résulte desdits éléments médicaux que [T] [S] est hospitalisé en hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [5] depuis le 14 octobre 2024 suite à des agressions sur plusieurs soignants de son hôpital d'origine ([6] à [Localité 3]où il était déjà hospitalisé depuis décembre 2023) . Les médecins psychiatres qui l'ont examiné depuis (Dr [P] et [R] les 12/12 et 18/12/2024notamment) confirment la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète du fait de la persistance d'idée délirantes à thème de persécution systématisées, de l'absence de conscience et de critique de ses troubles, et du placement en UMD du fait de sa dangerosité. Les propos qu'il tient à l'audience confirment les constatations médicales autant que les motifs retenus par le premier juge, qui ne peuvent qu'être repris, M. [S] répétant qu'il est victime d'une erreur de diagnostic ou d'une vengeance des médecins, souhaitant produire à la cour les courriers qu'il a adressés à diverses autorités, qui ne pourraient que démontrer la persistance et la virulence de son vécu de persécution, sa rigidité et ses ruminations mentales. Invité à tempérer son comportement vindicatif à l'égard des soignants notamment, il a terminé en ses termes:'j'affirme avoir été torturé par l'Etat français et les médecins qui marchent avec les labos américains. La sanction qui est infligée par les psychia tres est inentendable'. Au vu de ces éléments, il est à retenir que [T] [S] présente un danger de passage à l'acte hétéro-agressif et justifie du maintien de la mesure d'hopitalisation complète. En outre, il présente un danger auto-agressif puisqu'il ne conteste pas être mélancolique et a même évoqué des scenari suicidaires dans ses lettres. La décision de maintien en hospitalisation complète doit donc être confirmée, autant que son affectation en unité de malades difficiles, qui reste en l'état l'unique moyen de préserver l'ordre public de ses agissements. L'ordonnance entreprise est donc confirmée avec cet ajout. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS recevable le recours introduit par M. [T] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tulle en date du 9 décembre 2024 ; Y AJOUTANT REJETONS la demande de main-levée du placement en unité de malades difficiles ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [T] [S], - Me Blandine MARTY - Mme la Procureure Générale, - Monsieur le préfet de la Corrèze - M. le directeur du centre hospitalier [5]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Stéphane REMY

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