Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Rectification d'erreur matérielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1034 F-D
Pourvoi n° X 22-10.642
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 810 F-D rendu le 6 septembre 2023 sur le pourvoi n° X 22-10.642 dans l'affaire opposant :
- Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 3],
à
- 1°/ la société Saulnier-Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [S],
2°/ l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ M. [J] [S], domicilié chez Mme [E] [V], [Adresse 2],
défendeurs au pourvoi.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol a été avisée.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
La chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 810 F-D du 6 septembre 2023, pourvoi n° X 22-10.642, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que la Cour a alloué à Mme [T] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette dernière bénéficiait de l'aide juridictionnelle et que la demande de frais irrépétibles était formée au nom de la SCP Gatineau, Fattacccini et Rebeyrol, son conseil.
2. Il y a lieu de la réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 810 F-D du 6 septembre 2023 ;
REMPLACE « condamne la société Saulnier-Ponroy et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros » par « condamne la société Saulnier-Ponroy et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros. »
LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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