Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU HAUT-RHIN
SELARL R & K AVOCATS
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°237/2023
N° RG 21/02972 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPA2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [8], venant aux droit de la SASU [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [W], ouvrier polyvalent de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [8], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2019 à une heure. Il a joint un certificat médical initial du 29 juillet 2019 constatant 'une entorse genou droit'. Le 22 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la matérialité du fait accidentel, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu de décision explicite.
Par courrier du 11 mars 2020, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Celui-ci, par jugement du 21 octobre 2021, a :
- déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 26 juillet 2019 de M. [W],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 novembre 2021, parvenue au greffe de la Cour le 18 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- infirmer le jugement attaqué,
- dire et juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 26 juillet 2019 à M. [W] [T] est opposable à la société [8], venant aux droits et obligations de la société [7],
- débouter la société [8] venant aux droits et obligations de la société [7] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner la société [8] venant aux droits et obligations de la société [7] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
La matérialité de l'accident
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur l'accident survenu le 26 juillet 2019 à M. [W]. À l'appui, au fondement de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, notamment de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 mars 2007, elle fait valoir que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;
que lorsque les conditions de temps et de lieu sont simultanément réunies, la lésion est présumée imputable au travail de sorte qu'il appartient à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Soc., 30 novembre 1995, pourvoi n° 93-119.60) ; que le salarié a précisément décrit les circonstances de l'accident dans le questionnaire qu'elle lui a adressé ; qu'un témoin a confirmé les faits déclarés ; qu'il est donc établi que l'accident est survenu le 26 juillet 2019 à une heure dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, soit au temps et au lieu du travail ; que le non-respect du délai imposé à la victime pour avertir son employeur n'est pas sanctionné ; qu'il ne fait pas davantage perdre à celle-ci le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la survenance d'une lésion en rapport avec la chute n'était pas établie dans la mesure où elle n'avait été révélée que trois jours plus tard, comprenant un jour de travail complet et un week-end ; qu'en effet, des constatations médicales décrivant des lésions en conformité avec les dires de la victime ont été établies le 29 juillet 2019, M. [W] ayant consulté son médecin ce jour, soit dans un temps proche du sinistre ; que l'assuré a pu légitimement penser que la nature de l'accident avait pu occasionner des blessures de gravité moindre et que la douleur s'estomperait comme il l'a déclaré lui-même ; que le caractère tardif du certificat médical n'empêche pas la caisse d'invoquer un faisceau d'indices concordants dès lors que les faits en cause sont en accord et que la chronologie des faites est cohérente ; que selon une jurisprudence constante, le fait d'attendre pour consulter le médecin suite à un accident du travail ne saurait pénaliser la victime ; que le retard dans la production du certificat médical peut s'expliquer par les circonstances de la cause, s'agissant d'une blessure dont la gravité peut ne pas être apparue immédiatement au salarié ; qu'en tout état de cause, M. [W] a consulté son médecin dans un délai de 72 heures et le praticien a pu constater des lésions qui coïncidaient avec l'accident déclaré ; qu'ainsi, le fait pour le salarié d'avoir attendu pour consulter son médecin ne saurait constituer une circonstance suffisante à l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'il en va de même du fait pour M. [W] d'avoir poursuivi son activité professionnelle après l'accident, l'arrêt immédiat du travail n'étant pas une condition obligatoire pour bénéficier de la présomption d'imputabilité ; que la jurisprudence ne définit pas la lésion, que ce soit par son importance,ou son étendue ; qu'il est tout à fait justifié d'admettre que le salarié ait souhaité continuer son activité professionnelle pensant que la douleur allait s'atténuer et/ou disparaître ; que ceci est d'autant plus vrai qu'il a déclaré avoir repris son activité professionnelle sous antalgiques le dernier jour avant le week-end et qu'il pensait que la douleur allait 's'estomper avec le repos' ; que si le témoin, M. [Y], a indiqué que M. [W] ne s'était plaint d'aucune douleur après l'incident et que lui-même n'avait constaté aucune blessure, ces assertions ne permettent pas de remettre en cause la réalité des lésions constatées ; que d'une part, l'intéressé n'est pas médecin ; que d'autre part, la lésion peut être interne et ne pas occasionner de blessures ou de douleurs immédiates ; qu'en revanche, il est certain au vu de ce témoignage que, comme l'a retenu le tribunal, la réalité d'une chute est acquise.
La société [8] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie ; que M. [W] ne lui a déclaré que le 30 juillet 2019 l'accident du 26 juillet 2019 ; qu'il n'en a pas davantage informé l'entreprise utilisatrice ; qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par les propres affirmations du salarié, lesquelles doivent être corroborées par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel ;
que la bonne foi de l'intéressé n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un accident du travail ; qu'il en découle que l'employeur doit avoir été informé le jour de l'accident du travail ; que la lésion doit avoir été constatée médicalement le jour de l'accident ; qu'en témoin doit corroborer les dires de la victime ; qu'un lien de causalité direct et unique entre les lésions présentées et le travail doit être démontré ; que ces conditions n'étant pas réunies, l'employeur n'a pas à rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il existe des incohérences et des contradictions dans les dires du salarié quant aux circonstances de l'accident ; que l'accident a tout d'abord été présenté sur les seules indications de la victime qui a informé son employeur le 30 juillet 2019 d'un accident qui serait survenu cinq jours auparavant, le 26 juillet 2019 à une heure du matin ; qu'ainsi au cours de la journée du 26 juillet 2019, M. [W] n'a rien signalé et a même continué de travailler tout à fait normalement du 26 juillet 2019 au 27 juillet 2019, soit pendant deux jours alors que, compte tenu du poste occupé, une lésion au genou est particulièrement invalidante ; que la lésion n'a été médicalement constatée que le 29 juillet 2019, soit trois jours après le prétendu accident ; que, en raison de ces circonstances, M. [W] aurait très bien pu se blesser en dehors du temps de travail ; que rien ne permet donc de rattacher la lésion médicalement constatée au travail ; que l'enquête menée par la CPAM est lacunaire.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, si M. [W] a déclaré avoir informé son employeur le 29 juillet 2019, ce dernier a indiqué n'avoir été prévenu que le 30, sans même préciser la latéralité de sa lésion au genou. De plus, dans le questionnaire employeur, celui-ci a déclaré ne pas avoir été informé par M. [W] le lundi suivant alors qu'ils s'étaient pourtant parlé au téléphone.
Il n'en a pas davantage informé l'entreprise utilisatrice et a même continué à occuper son poste le vendredi 26 juillet et samedi 27 juillet sans se plaindre d'aucune douleur (pièce n° 5 de l'intimée : courrier de la société [9]). De plus, le témoin de la chute, M. [Y], dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM à la question : 'qu'avez-vous éventuellement constaté (par exemple : plaie, hématomes, traces de choc, vêtements souillés ou déchirés etc.') '' a répondu : 'aucun bobo, après la chute, à ma demande'.
Il en résulte que c'est sur interrogation de son collègue, témoin de la chute, que M. [W] a déclaré ne pas en souffrir.
Il y a lieu d'ajouter que le certificat médical initial décrit une entorse du genou droit. Il ne s'agit donc pas d'une lésion interne susceptible de se déclarer à distance du fait accidentel lui-même. Atteint d'une telle blessure, il semble en outre difficilement concevable, même sous antalgiques et par nécessité, de pouvoir poursuivre une activité de ferraillage, comme tel était le cas lors de la survenance de la chute.
L'accident n'a été lui-même déclaré que le 29 juillet ou le 30 juillet 2019 selon les dires du salarié ou de l'employeur, soit à 3 jours de distance de la chute et alors qu'il s'était écoulé un week-end depuis.
De ces contradictions, il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ne rapporte pas la preuve d'un faisceau d'indices précis et concordants de nature à démontrer que la lésion médicalement constatée soit en lien avec la chute survenue le 26 juillet 2019.
La preuve d'un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est donc pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur l'accident déclaré le 26 juillet 2019.
Compte tenu du sens du présent arrêt, il sera donc également confirmé en ses dispositions accessoires.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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