Texte intégral
Ordonnance n°1014
N° RG 23/01109 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOJ
J.L.D. NIMES
02 décembre 2023
[C]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 2 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 novembre 2023, notifiée le même jour à 18 heures 00 concernant :
M. [E] [C]
né le 31 Octobre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 06 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 décembre 2023 à 11 heures 20, enregistrée sous le N°RG 23/5711 présentée par Madame le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2023 à 15 heures 03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 02 décembre 2023 à 18 heures 00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [C] le 04 Décembre 2023 à 10 heures 40 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [S], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [E] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [C] a reçu notification le 2 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le 2 novembre 2023, à 18h00, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par ordonnance prononcée le 6 novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 1er décembre 2023, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 02 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 décembre 2023, à 10h40.
Sur l'audience, Monsieur [E] [C] déclare que :
- il ne veut pas aller au Maroc, car il n'a pas de moyens pour y vivre, il préfère se tuer,
- en France, au mois de janvier il veut faire des papiers en [Adresse 2],
- il est plus prêt de sa vie, il n'a jamais été arrêté auparavant,
- jusqu'à ses 23 ans, il a été pris en charge au Maroc, puis après la vente d'une maison, il a pris l'héritage financier pour venir en Europe.
Son avocat soutient que :
- le retenu est SDF au Maroc, il veut trouver un sens à sa vie, il souhaite améliorer sa vie,
- les raisons pour lesquelles il a été interpellé, des dénonciations calomnieuses d'une prostituée qu'il fréquente, et il est interpellé dans son appartement, donc il vit difficilement la situation,
- le retenu n'est pas un violeur, et il a déposé une plainte à son tour,
- le retenu à un passeport, même s'il est périmé,
- le retenu a une adresse à laquelle il a été interpellé,
- une assignation à résidence est possible dès lors qu'il ne veut pas se maintenir en France,
- le retenu a l'aide médicale d'état en [Adresse 2],
- les critères de régularisation sont drastiques et les étrangers ne sont pas toujours en capacité de faire les démarches nécessaires et d'en justifier.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- le retenu a déclaré précédemment qu'il a vécu au Maroc jusqu'à 23 ans, donc il doit bien y avoir des attaches,
- le retenu ne veut pas retourner au Maroc, et c'est le seul pays où il est pourtant accessible et il est inconnu en [Adresse 2],
- grâce au passeport périmé, il y a eu obtention d'un laissez-passer et d'une réservation aérienne.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [E] [C] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration et de perspectives d'éloignement.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités marocaines qui lui ont délivré un laissez-passer. Une réservation aérienne a été obtenue pour le 8 décembre 2023.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [C] :
Monsieur [E] [C], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport périmé. Une assignation à résidence ne peut pas être envisagée alors qu'il refuse d'être éloigné vers son pays et qu'il s'est soustrait précédemment à une autre mesure d'éloignement. Il ne dispose d'aucun droit à se rendre en [Adresse 2] ; les documents qu'il produit ne sont pas la preuve d'une situation régulière en [Adresse 2].
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [E] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [E] [C], pour notification au CRA
Me Célestine BIFECK, avocat
Madame Le Préfet du Gard
M.Le Directeur du CRA de [Adresse 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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