Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Match crédit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er février 1998 en qualité de VRP exclusif par la société ACE, aux droits de laquelle est venue la société Match crédit ; qu'employée en dernier lieu au bureau de Chantilly, elle a refusé son affectation au bureau de Clermont de l'Oise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; que l'avenant du 30 octobre 1999 au contrat de voyageur représentant, placier de Mme Y... précisait qu'elle était affectée à l'agence de Baillet-en-France, à laquelle elle était "attachée" (article 1) et qu'elle était chargée de visiter une clientèle sur un secteur de prospection délimité au contrat (article 3) ; qu'il ne résultait nullement de ces stipulations que Mme Y... travaillerait exclusivement à l'agence de Baillet-en-France, qui au demeurant constituait un simple lieu de "rattachement" de l'intéressée dont l'activité se déployait sur son secteur de prospection ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le lieu d'affectation de Mme Y... ne pouvait faire l'objet d'une modification unilatérale "sauf à dénaturer la clause de l'avenant du 30 octobre 1999 qui introduit une clause d'affectation à l'agence de Baillet-en-France, laquelle devient ainsi indissociable des secteurs d'activité de la salariée" ; qu'à supposer que par cette formulation, la cour d'appel ait considéré que le contrat de Mme Y... excluait toute modification unilatérale de son lieu d'affectation, elle aurait violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le voyageur, représentant, placier est un travailleur mobile dont le lieu de travail est constitué par son secteur de prospection ; que lorsqu'il est "affecté" à une agence, la modification de son lieu d'affectation ne modifie son contrat que pour autant qu'elle a une incidence sur ledit secteur ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le changement d'affectation de l'agence de l'agence de Chantilly (60500) à celle de Clermont de l'Oise (60600) ne modifiait en rien le secteur de prospection de la salariée ; que dans le cas où la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, ne s'était pas fondée sur les stipulations contractuelles, mais était partie du principe que le lieu d'affectation d'un voyageur représentant placier était par nature indissociable de son secteur de prospection, elle aurait, en s'abstenant de rechercher si ledit secteur avait été modifié, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ;
3°/ que dans le cas où le voyageur, représentant, placier, exerce une partie de son activité dans un lieu fixe, le changement dudit lieu ne modifie son contrat que pour autant qu'il n'intervient pas dans le même secteur géographique ; qu'en s'abstenant de rechercher si le changement d'affectation de l'agence de Chantilly à celle de Clermont de l'Oise, distantes d'une quinzaine de kilomètres et situées dans le même département, entraînait une modification du secteur géographique de travail de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-3, L. 1232-1, L. 1221-1 du code du travail, ensemble de l'article L. 1234-1 du code civil ;
4°/ que dans son courrier du 14 janvier 2008, l'employeur précisait qu'il avait procédé au changement d'affectation de la salariée afin d'apaiser un conflit entre cette dernière et la responsable de l'agence ; que s'il considérait que la première était à l'origine de cette mésentente, il ne lui en faisait pas grief ; qu'en considérant qu'il résultait de ce courrier que l'employeur avait entendu sanctionner un comportement inacceptable sans rapport avec l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5°/ que seul un manquement suffisamment grave de l'employeur justifie une résiliation du contrat à ses torts ; que le non-respect d'une procédure disciplinaire ne revêt pas à lui seul un tel caractère, a fortiori lorsque la sanction est justifiée ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait dû suivre la procédure disciplinaire avant de modifier l'affectation de Mme Y... ; que dès l'instant qu'il s'était abstenu de procéder ainsi, il n'était pas nécessaire qu'elle examine si les faits ayant motivé la sanction étaient de nature à la justifier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, et L. 1333-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles que la cour d'appel, ayant retenu, sans dénaturation, que celui-ci avait entendu sanctionner la salariée et commis un détournement de la procédure disciplinaire, a prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 21 novembre 2007, l'arrêt retient que le travail effectif de la salariée, qui se prévalait d'une demande de congés "posée en temps et en heure", n'était pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'il résultait de sa fiche de rémunération que la journée du 21 novembre 2007 lui avait été décomptée en congé, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la journée du 21 novembre 2007, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Y... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes 9203,04 euros à titre d'indemnité de préavis, de 920,30 euros au titre des congés payés afférents, de 3855,07 à titre d'indemnité conventionnelle prévue à l'article 13 de la convention collective, 11132,29 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 de la convention collective, sous condition de renonciation de la salariée au bénéfice de l'indemnité de clientèle, de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'elle est accueillie, l'action en résiliation produit tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que l'employeur conclut la lettre par laquelle il notifie à la salariée un véritable changement d'affectation, et non un simple projet de mutation, par la phrase suivante « en espérant avoir contenté vos attentes » ; cependant la salariée n'ayant pas sollicité ce changement et l'employeur n'étant pas revenu sur sa décision au reçu de la lettre du 21 décembre 2007 par laquelle elle indique refuser d'être mutée, il se déduit des éléments du dossier qu'il lui impose une mesure principalement dictée non par l'intérêt de l'entreprise mais par des agissements incriminés et qui tiennent à une attitude comportementale jugée inacceptable au sein de l'agence de CHANTILLY selon les précisions apportées par la réponse du 14 janvier 2008 ; que dans de telles circonstances l'employeur qui entendait donc sanctionner la salariée ne pouvait que se placer sur le terrain disciplinaire dès lors qu'elle refusait une modification qui ne pouvait d'ailleurs lui être imposée, sauf à dénaturer la clause de l'avenant du 30 octobre 1999 qui introduit dans le contrat initialement muet sur le rattachement de la salariée une clause d'affectation à l'agence de BAILLET EN France, ensuite modifiée en vertu d'un accord verbal de transfert vers CHANTILLY, qu'une telle clause devient ainsi indissociable des secteurs d'activité de la salariée VRP, insusceptibles d'être unilatéralement modifiés, nonobstant la clause contraire, réputée non écrite ; que l'employeur n'ayant pas choisi de se placer sur le terrain disciplinaire, la Cour n'a pas à examiner son argumentation sur la preuve de la matérialité des reproches qu'il avance, sans rapport avec le litige né de l'action en résiliation de la salariée ; que l'employeur qui non seulement va à l'encontre du contrat en imposant à la salariée un changement d'affectation mais de surcroît détourne le pouvoir disciplinaire en prenant cette mesure à la suite d'agissements qu'il considère comme fautifs, ce qui est illicite, commet ainsi un grave manquement à ses obligations qui justifie la résiliation du contrat de travail ; qu'il est donc inutile de rechercher si, comme le soutient l'employeur, la salariée avait d'autres raisons, sur un plan personnel, de quitter la société, d'autant que sa démission n'est pas invoquée et ne se déduirait pas de la simple interrogation qu'elle a pu exprimer lors de l'entretien du 14 janvier 2007 ; que la décision entreprise sera infirmée et la salariée accueillie en ses demandes consécutives au prononcé de la rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur ; que produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle ni sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés), ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés, en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; que lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, la salariée, même dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ne perd pas le bénéfice de l'indemnité compensatrice ; que les droits de la salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt ; qu'il en va de même des indemnités de rupture conventionnelle et spéciale prévues aux articles 13 et 14 de la convention collective des VRP, dont les modalités de calcul ne sont pas en discussion ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, Mme Y... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge et à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 20 000 euros ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-19, R 1234-6, et R 1234-9 du code du Travail, l'employeur doit remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation d'assurance chômage (…)» ;
1. ALORS QUE la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; que l'avenant du 30 octobre 1999 au contrat de voyageur représentant, placier de Mme Y... précisait qu'elle était affectée à l'agence de BAILLET EN FRANCE, à laquelle elle était « attachée » (article 1) et qu'elle était chargée de visiter une clientèle sur un secteur de prospection délimité au contrat (article 3) ; qu'il ne résultait nullement de ces stipulations que Mme Y... travaillerait exclusivement à l'agence de BAILLET EN FRANCE, qui au demeurant constituait un simple lieu de « rattachement » de l'intéressée dont l'activité se déployait sur son secteur de prospection ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le lieu d'affectation de Mme Y... ne pouvait faire l'objet d'une modification unilatérale « sauf à dénaturer la clause de l'avenant du 30 octobre 1999 qui introduit une clause d'affectation à l'agence de BAILLET EN FRANCE, laquelle devient ainsi indissociable des secteurs d'activité de la salariée » ; qu'à supposer que par cette formulation, la Cour d'appel ait considéré que le contrat de Mme Y... excluait toute modification unilatérale de son lieu d'affectation, elle aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE le voyageur, représentant, placier est un travailleur mobile dont le lieu de travail est constitué par son secteur de prospection ; que lorsqu'il est « affecté » à une agence, la modification de son lieu d'affectation ne modifie son contrat que pour autant qu'elle a une incidence sur ledit secteur ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le changement d'affectation de l'agence de l'agence de CHANTILLY (60600) à celle de PONTOISE (60500) ne modifiait en rien le secteur de prospection de la salariée ; que dans le cas où la Cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, ne s'était pas fondée sur les stipulations contractuelles, mais était partie du principe que le lieu d'affectation d'un voyageur représentant placier était par nature indissociable de son secteur de prospection, elle aurait, en s'abstenant de rechercher si ledit secteur avait été modifié, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du Code du Travail ;
3. ALORS QUE dans le cas où le voyageur, représentant, placier, exerce une partie de son activité dans un lieu fixe, le changement dudit lieu ne modifie son contrat que pour autant qu'il n'intervient pas dans le même secteur géographique ; qu'en s'abstenant de rechercher si le changement d'affectation de l'agence de CHANTILLY à celle de PONTOISE, distantes d'une quinzaine de kilomètres et situées dans le même département, entraînait une modification du secteur géographique de travail de l'intéressée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-3, L. 1232-1, L. 1221-1 du Code du Travail, ensemble de l'article L. 1234-1 du Code civil ;
4. ET ALORS QUE dans son courrier du 14 janvier 2008, l'employeur précisait qu'il avait procédé au changement d'affectation de la salariée afin d'apaiser un conflit entre cette dernière et la responsable de l'agence ; que s'il considérait que la première était à l'origine de cette mésentente, il ne lui en faisait pas grief ; qu'en considérant qu'il résultait de ce courrier que l'employeur avait entendu sanctionner un comportement inacceptable sans rapport avec l'intérêt de l'entreprise, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5. ET ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur justifie une résiliation du contrat à ses torts ; que le non-respect d'une procédure disciplinaire ne revêt pas à lui seul un tel caractère, a fortiori lorsque la sanction est justifiée ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la Cour d'appel a retenu que l'employeur aurait dû suivre la procédure disciplinaire avant de modifier l'affectation de Mme Y... ; que dès l'instant qu'il s'était abstenu de procéder ainsi, il n'était pas nécessaire qu'elle examine si les faits ayant motivé la sanction étaient de nature à la justifier ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, et L. 1333-1 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme Y... les sommes 715,19 euros à titre d'indemnité compensatrice pour 7 jours de congés payés restant à prendre au titre de l'exercice 2006/2007, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « les mentions figurant sur les bulletins de paie font constater qu'au 30 novembre 2007, mois au cours duquel la salariée s'est trouvée placée en congé-maladie non interrompu par la suite, elle pouvait encore prétendre à 7 jours de congés, non pris en raison de la suspension de son contrat de travail ; que son droit au paiement d'une indemnité compensatrice n'est donc pas valablement contesté »
ALORS QU'un salarié ne peut bénéficier d'une indemnité compensatrice pour des congés non pris au titre de la période de référence antérieure à celle au cours de laquelle est intervenue la rupture, s'il ne rapporte pas la preuve qu'il a été placé, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés ; que pour accorder à la salariée le bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'exercice 2006 /2007, la Cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du contrat de travail par son arrêt du 20 octobre 2010, s'est fondée sur la circonstance que Mme Y... n'avait pu prendre ses congés en raison de d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du Code du Travail ;
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la journée du 21 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la Cour n'est pas convaincue du travail effectif prétendument réalisé par la salariée ce mercredi, alors que dans le courrier du 17 décembre 2007 elle ne se place pas sur ce registre mais se prévaut d'une régularisation en invoquant, d'une part, une prétendue compensation admise par l'employeur puisqu'elle a dû se rendre à la convocation de l'employeur du 14 novembre 2007 date à laquelle elle était pourtant en arrêt de travail, d'autre part d'une demande de congés posée en temps et en heure ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... avait fait valoir qu'il résultait de sa fiche de rémunération pour le mois de novembre 2007, versée aux débats par l'employeur, que la journée du 21 novembre 2007 avait été décomptée comme un jour de congé qui devait, de ce fait, être réglé par l'employeur ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, pour débouter la salariée de sa demande à ce titre, se borner à relever qu'elle n'était pas convaincue du travail effectif prétendument réalisé par la salariée ce mercredi là sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la journée du 21 novembre 2007 n'avait pas été décomptée en congé par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 3141-22 du Code du travail.