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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-80.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.204

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARCELLIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 18 décembre 1992 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 85 amendes de 250 francs chacune et 6 amendes de 600 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9, 429, 593 et D 9 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X... à 85 amendes de 250 francs chacune et 6 amendes de 600 francs chacune pour infractions aux règles du stationnement des véhicules ; "aux motifs, propres et adoptés, que vainement le contrevenant invoquait la circonstance du défaut de signature des procès-verbaux, comme de l'indication du nom de l'agent verbalisateur prescrite par l'article D 9 du Code de procédure pénale ; qu'en effet ces documents portent la signature et le "numéro matricule" de l'agent qui permet de l'identifier ; que tout aussi vainement était invoquée la prescription pénale de l'action publique dont le délai, qui ne commence à courir que "trente jours après la commission de la contravention" (jugement p. 7) a été interrompu à deux reprises, tout d'abord par le visa, par le ministère public, des états exécutoires collectifs émis, en l'espèce, entre le 24 janvier 1989 pour le plus ancien et le 22 novembre 1990 pour le plus récent, puis par le "mandement aux fins de la citation devant le premier juge" intervenue le 16 octobre 1991 ; que "l'attestation fournie par l'officier du ministère public est suffisante pour authentifier les renseignements figurant sur le listing informatique et pour interrompre la prescription" ; "alors, d'une part, que les procès-verbaux dont les copies laissées sur le véhicule du contrevenant, à qui elles tiennent lieu d'original, sont notoirement vierges de toute signature de l'agent, ne portent pas le nom patronymique de celui-ci dont l'article D 9 susvisé impose la mention en même temps que celle de la qualité en laquelle il agit ; "alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas la date à laquelle le représentant du ministère public a émis le "mandement aux fins de citation" qui, en vertu de l'article 551 du même Code, précède nécessairement de peu celle-ci, l'arrêt n'a pas mis le juge de cassation en mesure de s'assurer que, pour toutes les infractions poursuivies, moins d'une année s'était écoulée entre les visas des titres exécutoires successifs et la délivrance du mandement, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors, enfin, qu'en se fondant sur une "attestation absente du dossier de la procédure, ignorée de la personne poursuivie, et qu'elle n'analyse pas, la cour d'appel a statué par un motif inopérant" ; Sur la première branche du moyen : Attendu qu'Yves X... était irrecevable à soulever pour la première fois devant la cour d'appel la nullité des procès-verbaux de contravention dès lors que cette exception devait être présentée au tribunal et avant toute défense au fond en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que, pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué relève, selon les éléments du dossier et par des motifs repris du premier juge, que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 15 septembre 1988 et le 21 septembre 1990 ; que les titres exécutoires collectifs visés par le ministère public, en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées, ont été émis entre le 3 janvier 1989 et le 22 novembre 1990 ; que le contrevenant a formé sa réclamation le 18 octobre 1990 et que la citation a été délivrée le 16 octobre 1991 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel -abstraction faite de motifs surabondants mais non déterminants- a justifié sa décision ; Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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