Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-40.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.414
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 1994), Mlle X..., exerçant les fonctions d'employée de maison au service de M. Y..., a été licenciée le 3 juillet 1992; qu'elle a signé, le même jour une transaction concernant la rupture de son contrat de travail; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la transaction en invoquant une erreur sur l'objet de la contestation et un dol ou une violence émanant de l'employeur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la transaction était valable et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral; alors que, d'une part, la cour d'appel, en confondant objet de la transaction et objet de la contestation, a violé l'article 2053, alinéa 1, du Code civil; alors que, d'autre part, en ne prenant pas en compte toutes les circonstances de l'espèce afin de constater le dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a exactement retenu que l'erreur invoquée par la salariée sur la qualification de la faute qui lui était imputée ne constituait pas une erreur sur l'objet de la contestation au sens de l'article 2053, alinéa 1re, du Code civil et qui, d'autre part, a estimé que la preuve de manoeuvre dolosive ou d'une violence, même morale, de la part de l'employeur, n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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