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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-85.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.702

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me GOUTET avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JULIA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1993, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a ordonné la suspension dudit permis pour une durée de 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 14 et L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré coupable Y... d'avoir, à deux reprises, refusé de restituer le permis suspendu à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision, a prononcé la suspension du permis de conduire dont il est titulaire pour une durée de six mois ; "alors qu'il résulte de l'article L. 14 du Code de la route que la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'"en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule" ; qu'en ordonnant que le permis de conduire de Y... soit suspendu pour une durée de six mois, alors que l'infraction de refus de restituer son permis pour laquelle elle a condamné l'intéressé n'avait pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 14 du Code de la route que la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée pour les infractions énumérées par ce texte, qu'"en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule" ; Attendu qu'en ordonnant la suspension de permis de conduire de Jean Y... pour une durée de six mois, alors que l'infraction de refus de restituer son permis pour laquelle elle a condamné l'intéressé, n'avait pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; Que la cassation est dés lors encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 octobre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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