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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-11.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.116

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger X..., 2°/ Mme Halina Z..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux X..., de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 1995) d'avoir déclaré irrecevable leur action, formée contre M. Y..., en contestation de paternité de l'enfant Nicolas, né le 7 août 1985, dont Mme Z... était accouchée alors qu'elle était dans les liens d'un précédent mariage avec M. Y..., sans répondre à leurs conclusions selon lesquelles un expert avait déclaré que celui-ci ne pouvait être le père de l'enfant et en se fondant sur le fait que, d'après le même expert, M. X... ne pouvait pas non plus être son père, pour refuser de remettre en cause la possession d'état, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 322 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel constate que l'enfant porte le nom d'Y..., que M. Y... l'a traité comme son fils pendant les trois premières années après sa naissance et a pourvu à son entretien jusqu'à ce que Mme Z... s'y oppose et qu'il était reconnu comme tel par sa famille et ses amis ; qu'après avoir justement décidé que l'équivoque dont Mme Z... avait intentionnellement entaché sa possession d'état d'enfant légitime pour tenter de lui substituer une possession d'état contraire n'avait pu détruire celle-ci, elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que le jeune Nicolas ayant une possession d'état conforme à son titre, l'action des époux X... était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, rejette la demande des époux X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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