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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-21.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.342

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy Y..., retraité, demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de Mme Christiane A..., épouse de M. André X..., exploitante d'une agence auto-école, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mme A..., épouse X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Angèle Z..., mariée avec M. Rémy Y..., en 1972, sous le régime de la séparation de biens, est décédée le 18 juin 1981 en laissant pour légataire universelle sa nièce, Mme X... ; que, prétendant avoir payé de ses deniers personnels les travaux d'amélioration qu'il avait fait réaliser sur deux immeubles appartenant en propre à son épouse, M. Y... a assigné Mme X... afin d'obtenir le remboursement de ses impenses ; que la cour d'appel l'a débouté de toutes ses prétentions ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article 1538, alinéas 1 et 3, du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, en ce qui concernait les travaux qu'il avait payés en espèces, la cour d'appel se borne à énoncer que le libellé des factures au nom du mari ne permet pas d'affirmer qu'il a contribué de ses fonds propres au financement des travaux litigieux ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors, d'une part, que, sous le régime de la séparation de biens, sont réputés personnels à un époux les meubles qu'il a en sa possession et que, d'autre part, les biens sur lesquels aucun époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1538, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué qu'il n'est pas contesté que les dépenses afférentes à la maison sise à Trentemoult ont été réglées par prélèvements sur le compte commun alimenté par l'un et par l'autre des époux ; Qu'en rejetant totalement la demande de M. Y..., alors que, selon ses propres constatations, partie des dépenses invoquées ont été payées au moyen de fonds indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme A..., épouse X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-04 | Jurisprudence Berlioz