Tribunal Administratif de Grenoble, 28 novembre 2022. 2207191
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207191
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, ou de lui remettre ce document par tout autre moyen ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Miran, déclare se désister de l'instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Le désistement de M. B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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